Cass. crim., 1er avril 2014, n° 14-80.588
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2014, 14-80.588, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-80.588
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR02159 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er avr. 2014, n° 14-80.588, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-5
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-80.588
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02159
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028919376.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme X, se disant Samanta Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 26 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de vols aggravés, d'escroquerie et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-5 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée de placement en détention provisoire de Mme Y... ; "aux motifs qu'après avoir déclaré durant sa garde à vue qu'elle était célibataire sans enfant, Samanta Y... a déclaré au juge d'instruction qu'elle était mère de deux enfants âgés de 4 ans et 2 ans, dont le père l'avait abandonnée et qu'elle vivait en région parisienne avec sa grand-mère dans un campement de Drancy sans autre précision ; qu'en l'absence de tout élément susceptible de rapporter la preuve de l'existence tardivement alléguée d'enfants, dont il n'a pu être établi a fortiori que la mise en examen serait à leur égard, seule titulaire de l'autorité parentale, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de procéder à l'enquête prévue par l'article 145-5 du code de procédure pénale, étant rappelé que le but de cette mesure est de rechercher ou de proposer toute mesure propre à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient pas en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises du fait du placement en détention du titulaire de l'autorité parentale ; qu'au surplus Mme Y... n'a donné aucune adresse précise permettant la réalisation de ladite mesure ; qu'il sera encore observé qu'elle n'a pas davantage fourni devant la chambre de l'instruction d'indication supplémentaire et en particulier aucun livret de famille ou autre document d'état civil de nature à conforter la réalité de ses allégations ; "alors que le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de 16 ans au plus, ayant chez elle sa résidence, ne peut être ordonné sans que les services habilités soient intervenus ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui constate que Mme Y... a déclaré au juge d'instruction être mère de deux enfants âgés de 4 ans ¿ et 2 ans, dont le père l'a abandonnée, et vivre avec eux dans un campement à Drancy, ne pouvait considérer néanmoins que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de procéder à l'enquête prévue à l'article 145-5 du code de procédure pénale, alors même que comme le faisait valoir l'exposante dans son mémoire devant la Chambre de l'instruction, ni ses déclarations préalables en garde à vue, ni la situation irrégulière de Mme Y... qui ne dispose pas d'un livret de famille, ne sauraient faire échec à cette mesure qui doit intervenir dans l'intérêt des enfants ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de Mme Y... ; "aux motifs que Mme Y... a admis sa participation à des vols à la tire ou par ruse commis au préjudice de personnes âgées avec deux complices et l'utilisation d'un stratagème destiné à endormir la méfiance des victimes ; que pour autant il subsiste entre les déclarations des mises en examen des divergences qui nécessitent la poursuite des investigations sans risque de concertation frauduleuse, ni de pressions sur les victimes dont pour la plupart, l'adresse est connue ; que l'insistance de la mise en examen et de ses comparses à contester leur présence à Dijon et en Côte d'Or avant leur arrivée à Lyon pourtant établie par l'examen du GPS et des téléphones portables saisis est suspecte et laisse à penser que d'autres faits ont pu y être commis, ce qu'il importe de vérifier ; que la multiplicité des faits laisse craindre un risque de renouvellement évident compte tenu de la situation financière de la mise en examen et de ses précédentes condamnations pour vol quand bien même sous l'identité déclarée son casier ne comporte aucune mention ; qu'en outre, Mme Y... ne dispose d'aucune garantie de représentation en justice en raison de son mode de vie et de la grande mobilité géographique qu'elle manifeste, nonobstant l'adresse fixe dont elle indique pouvoir bénéficier ; qu'en particulier elle a été condamnée par défaut à plusieurs reprises ; en définitive qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique seraient insusceptibles de recevoir application et insuffisantes pour prévenir les risques ci-dessus rappelés ; que seule la détention est à même d'éviter le risque de concertation frauduleuse, de renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien à disposition de la justice de Mme Y... ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer précisément par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant d'un contrôle judiciaire strict ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel qui s'est bornée à écarter, par des considérations générales, eu égard au risque de concertation frauduleuse, de renouvellement de l'infraction et de maintien à la disposition de la justice, les mesures de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence, sous surveillance électronique, sans s'expliquer notamment sur les garanties de représentation fournies par l'intéressé qui a obtenu un logement et un contrat de travail, n'a pu justifier légalement sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X, se disant Samanta Y..., a été mise en examen des chefs susvisés ; que son placement en détention provisoire a été demandé au juge des libertés et de la détention, qui l'a ordonné après avoir dit n'y avoir lieu à l'enquête prévue à l'article 145-5 du code de procédure pénale ; Attendu que pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction énonce que l'identité de la mise en examen est incertaine, ses précédentes condamnations n'ayant été révélées que par l'analyse de ses empreintes digitales ; qu'elle a d'abord, au cours de sa garde à vue, déclaré être célibataire sans enfant, avant d'indiquer au juge d'instruction être la mère de deux enfants de quatre ans et demi et deux ans vivant avec elle et dont le père l'aurait abandonnée ; qu'elle n'apporte pas la preuve de l'existence de ces enfants, a fortiori du fait qu'elle serait à leur égard seule titulaire de l'autorité parentale, de sorte que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de procéder à l'enquête prévue par l'article 145-5 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent qu'elle n'a donné aucune adresse précise permettant la réalisation d'une telle mesure ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 145-5 du code de procédure pénale ; Que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux autres exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et a été rendu par une chambre de l'instruction composée conformément à la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth ,conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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