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Cass. crim., 1er avril 2020, n° 19-81.717

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-81.717
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00635
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-81.717, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-81.717

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00635

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58cf0b48572cde05b802.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 19-81.717 F-D

2N° 635

3SM12

41ER AVRIL 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER AVRIL 2020

13M. X... T..., M. U... I... et M. E... A... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2018, qui a condamné, le premier, pour blanchiments aggravés, complicité de faux et usage, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, le deuxième, pour travail dissimulé et blanchiments aggravés, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et, le troisième, pour blanchiment aggravé et complicité, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ont été produits en demande.

16Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X... T... et de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... A... et M. U... I..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. A la suite d'une dénonciation anonyme, des investigations ont révélé que M. T..., inconnu de l'URSSAF et sans emploi, avait crédité ses comptes bancaires d'une somme supérieure à 400 000 euros entre janvier 2006 et mars 2007. M. T..., qui a prétendu tirer ses revenus de gains au poker et de la revente de véhicules et de meubles personnels sur des brocantes, a fait l'objet d'un redressement fiscal. Pour une part, ces chèques, initialement établis sans ordre, ont été identifiés comme provenant de l'activité non déclarée d'un cabinet d'épilation laser tenu par M. I... qui les a échangés, dans un premier temps, par l'intermédiaire de M. A..., dans un second temps, directement, contre des sommes remises en espèces par M. T....

213. A l'issue d'une information judiciaire, MM. T..., I... et A... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugés pour plusieurs délits. Après requalification et relaxe partielles, le tribunal correctionnel a condamné M. T... des chefs de blanchiment aggravé de fraude fiscale, blanchiment aggravé de travail dissimulé, complicité, faux et usage, M. I..., pour travail dissimulé, blanchiment aggravé de fraude fiscale, blanchiment aggravé de travail dissimulé, et M. A..., pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et complicité de blanchiment de travail dissimulé.

224.Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen proposé pour M. T..., le premier moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. I..., le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. A... et les seconds moyens proposés pour MM. T..., I... et A...

255. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. I...

27Énoncé du moyen

286. Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. I... coupable des chefs de blanchiment aggravé du produit d'un délit de fraude fiscale commis par M. T... et de blanchiment aggravé du produit d'un délit de travail dissimulé commis par lui-même, alors :

29« 1°/ qu'en se fondant, pour juger M. I... coupable de blanchiment de fraude fiscale commise par M. T..., sur les remises, à ce dernier, de chèques provenant de son activité non déclarée en échange d'espèces, pour lesquelles elle l'a également déclaré coupable de blanchiment de travail dissimulé commis par lui-même, sans caractériser aucun fait ou intention coupable distincts, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention des droits de l'homme , 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 324-1 du code pénal, préliminaire, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale et le principe ne bis in idem. »

30Réponse de la Cour

317. Pour déclarer M. I... coupable de blanchiment habituel du travail dissimulé commis par lui-même, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient qu'il a remis à M. T..., en échange de sommes en espèces, quarante-huit chèques provenant de la clientèle de son activité occulte, d'abord par l'intermédiaire de M. A..., puis directement auprès de l'intéressé, et que cet échange est constitutif d'une opération de conversion.

328. Pour le déclarer également coupable de blanchiment habituel de la fraude fiscale commise par M. T..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les chèques précités ont été versés sur le compte de ce dernier et que M. I... ne pouvait valablement ignorer l'origine illicite des fonds qui lui étaient remis par M. T... en échange de ses chèques qu'il savait provenir de son activité non déclarée et qu'un tel mécanisme de blanchiment réciproque est constitutif d'une opération de conversion.

339. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le principe ne bis in idem.

3410. En effet, il résulte de ces énonciations que les faits retenus ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable dès lors qu'en l'espèce, par des opérations de conversion croisées, le prévenu a, d'une part, blanchi des chèques correspondant au produit de son propre travail dissimulé, d'autre part, participé au blanchiment d'espèces provenant de la fraude fiscale commise par un tiers, peu important que ces opérations croisées aient été concomitantes.

3511. Dès lors, le grief doit être écarté.

36Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. A...

3712. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. A... coupable de complicité de blanchiment aggravé, du 1er janvier 2006 au 6 octobre 2008, du produit d'un délit de travail dissimulé commis par M. I... et de l'avoir déclaré coupable de blanchiment aggravé, au cours des années 2006 et 2007, du produit d'un délit de fraude fiscale commise par M. T..., alors :

38« 2°/ qu'en retenant, pour déclarer M. A... coupable du délit de complicité de blanchiment du travail dissimulé commis par M. I..., qu'il avait « servi d'intermédiaire, puis mis en relation U... I... et X... T... » (arrêt, p. 14, al. 3) et, pour le déclarer coupable du délit de blanchiment de la fraude fiscale commise par M. T..., qu'il « avait servi d'intermédiaire [...] entre MM. U... I... et X... T... » (arrêt, p. 13, dernier al.), la cour d'appel, qui a prononcé une double déclaration de culpabilité à raison des mêmes faits, a violé les articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, du code pénal, préliminaire, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale et le principe ne bis in idem. »

39Réponse de la Cour

4013. Pour déclarer M. A... coupable de complicité de blanchiment habituel du travail dissimulé commis par M. I..., l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient qu'il a échangé des espèces provenant de M. T... contre des chèques qu'il savait provenir de l'activité non déclarée de M. I... et que ce rôle d'intermédiaire, qui a matériellement procédé aux échanges et a permis la prise de contact de MM. I... et T..., caractérise le délit de complicité par aide ou assistance.

4114. Pour le déclarer également coupable de blanchiment habituel de la fraude fiscale commise par M. T..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que M. A... a établi des chèques au nom de M. T... en contrepartie d'espèces et qu'il ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'avait pas connaissance de l'origine illicite des fonds remis par M. T..., le caractère frauduleux d'une telle opération se déduisant du procédé, du montant des sommes en cause et de la répétition dans le temps du procédé ainsi que des contradictions existant entre les discours des prévenus. Il énonce que M. A... a aussi joué le rôle d'intermédiaire dans l'opération de blanchiment passée entre M. T... et M. I... . Les juges concluent qu'un tel mécanisme consistant à convertir les revenus occultes de M. T... revenus légaux et auquel a volontairement participé M. A... est constitutif d'une opération de conversion.

4215. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le principe ne bis in idem.

4316. En effet, il résulte de ses énonciations que les faits retenus ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable dès lors qu'en l'espèce, le prévenu a, d'une part, aidé, directement et indirectement, un co-prévenu à blanchir des chèques correspondant au produit d'un travail dissimulé, d'autre part, participé au blanchiment d'espèces provenant de la fraude fiscale commise par un troisième co-prévenu, peu important que ces opérations croisées aient été pour une part concomitantes.

4417. Dès lors, le grief doit être écarté.

4518. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

46PAR CES MOTIFS, la Cour :

47REJETTE les pourvois ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
19-81.717
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00635
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Non publié
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Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-81.717, inédit

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