Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 1er avril 2020, n° 19-84.109

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.109
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00491
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-84.109, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 16 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives au délit d'abus de confiance reproché à M. S... et aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-84.109

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00491

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58ce0b48572cde05b7e9.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 19-84.109 F-D

2N° 491

3CK

41ER AVRIL 2020

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER AVRIL 2020

13M. F... S... et M. Q... D... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2019, qui les a condamnés, le premier des chefs de blanchiment, abus de confiance et escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation, le second des chefs de faux et complicité d'escroquerie, à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q... D... et de M. F... S..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. M. S... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à St-Lary-Soulan, Villeneuve-sur-Lot, l'Houmeau, du 15 juin 2008 au 24 octobre 2012, d'une part, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit en l'espèce en intégrant les fonds détournés de la SCCV Les Granges d'Espiaube (SCCV) dans l'économie légale, d'autre part, détourné des fonds appartenant à la SCCV qui lui avait été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou de faire un usage déterminé, et ce au préjudice de la SCCV, de plusieurs sociétés intervenues sur le chantier de la Résidence ... et des copropriétaires de la Résidence, enfin, en employant des manoeuvres frauduleuses en l'espèce en achetant un bien immobilier en l'état d'achèvement futur, hors d'eau, hors d'air alors que celui-ci était achevé ou partiellement achevé intérieurement aux frais de la SCCV, et en établissant de fausses factures ou de faux ordres de paiement, déterminé la SCCV à lui remettre ce bien immobilier et des fonds.

213. M. D... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit en l'espèce en intégrant les fonds détournés de la SCCV dans l'économie légale, d'autre part, été complice de détournement des fonds appartenant à la SCCV, et des faits d'escroquerie commis en employant des manoeuvres frauduleuses en l'espèce, l'achat à vil prix d'un bien immobilier en l'état d'achèvement futur, alors que ce bien immobilier était achevé ou partiellement achevé, aménagé au frais de la SCCV, enfin du chef de faux, pour avoir, entre le 1er août 2010 et le 31 août 2010, falsifié un acte de vente du 9 août 2010, deux actes de vente du 17 août 2010 et le répertoire d'enregistrement des actes, écriture publique ou authentique ou enregistrement ordonné par l'autorité publique.

224. Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal correctionnel a, notamment, relaxé M. S... des faits d'abus de confiance commis au préjudice des sociétés intervenues sur le chantier ainsi que des co-propriétaires de la Résidence ..., l'a déclaré coupable des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance commis au préjudice de la SCCV et de blanchiment, et l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis, à 90 000 euros d'amende, à 5 ans d'interdiction professionnelle et a ordonné la confiscation de biens immobiliers.

235. S'agissant de M. D..., il a été déclaré coupable de complicité d'escroquerie, de complicité d'abus de confiance, de faux et de blanchiment, et a été condamné à 50 000 euros d'amende.

246. Les prévenus, ainsi que le ministère public et certaines des parties civiles ont interjeté appel de ce jugement.

25Examen des moyens

26Sur le deuxième moyen proposé pour M. S... et sur le moyen unique proposé pour M. D...

277. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Mais sur le premier moyen proposé pour M. S...

29Enoncé du moyen

308. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 314-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.

319. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de confiance alors :

32« 1°/ que M. F... S... était poursuivi notamment pour avoir commis des faits d'abus de confiance au préjudice de la SCCV Les Granges d'Espiaube, entre le 15 juin 2008 et le 24 octobre 2012 ; qu'en se fondant pour le déclarer coupable de ces faits d'abus de confiance au profit de la SARL Atlantic 17 maîtrise et construction, sur des virements effectués à compter du 26 octobre 2007, c'est-à-dire dans une période non visée par la prévention, et sans constater d'accord du prévenu, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu les dispositions des articles préliminaire, 388 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

332°/ que l'exposant soutenait dans ses conclusions que les juges ne pouvaient, pour entrer en voie de condamnation, se fonder sur les seules pièces témoignant de l'intervention de sociétés extérieures, sans rechercher plus avant la réalité de la prestation de M. S..., ce qui s'imposait pour apprécier l'existence d'un abus de confiance ; qu'en se bornant à renvoyer aux motifs retenus par le tribunal de première instance, lesquels étaient précisément contestés par ces conclusions, sans s'expliquer sur ces circonstances ni procéder à une quelconque recherche supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

35Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

3610. Les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

3711. Pour déclarer M. S... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la SCCV, et notamment, par des versements effectués à la société A 17 MC également gérée par le demandeur, l'arrêt attaqué relève que le tribunal a, de la page 21 à la page 26 incluse de son jugement, par des motifs détaillés et pertinents que la cour adopte, caractérisé l'abus de confiance reproché à M. S..., en ses éléments matériels et en son élément intentionnel.

3812. Les juges ajoutent que leur seul chiffrage sera donc rappelé, tel qu'établi d'une part, par les investigations effectuées sur les comptes bancaires de M. S..., sur ceux des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts et sur ceux de la SCCV, et d'autre part, au regard des constatations faites lors des perquisitions réalisées, soit, notamment, au profit de la société A 17 MC, dont le prévenu était le gérant de droit, les sommes de 50 202,32 euros et 14 493,60 euros, soit un total de 64 695,92 euros.

3913. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4014. En effet, la somme de 50 202,32 euros calculée par les premiers juges et reprise par elle pour établir l'ampleur des détournements commis par le demandeur, inclut des versements intervenus entre le 26 octobre 2007 et le 9 février 2010, soit pour certains antérieurs aux dates visées par la prévention.

4115. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

4216. La cassation intervenue sur l'un des délits des chefs desquels le demandeur a été condamné dispense la Cour de cassation d'examiner les moyens critiquant les motifs relatifs aux peines prononcées.

43PAR CES MOTIFS, la Cour :

44CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 16 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives au délit d'abus de confiance reproché à M. S... et aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

45Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

46RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.109
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00491
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-84.109, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2020