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Cass. crim., 1er avril 2026, n° 25-83.023

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvois
25-83.023, 22-84.916
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00442
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 25-83.023, n° 22-84.916, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 25-83.023, 22-84.916

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00442

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb429cdc6046d47b37fb6.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 25-83.023 F-D

2N° 00442

3LR

41ER AVRIL 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER AVRIL 2026

13M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 20 février 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-84.916), pour violences aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, un an d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [U], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [G] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur son épouse, commises en présence d'un mineur.

203. Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité de la procédure qui lui ont été présentées, a condamné le prévenu à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

214. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les premier, troisième et quatrième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le deuxième moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant rejeté les exceptions de nullité proposées par le prévenu, alors « qu'il résulte de l'article 166 du code de procédure pénale que la signature d'un rapport d'examen médical, dressé par un médecin désigné en application de l'article 60 du code de procédure pénale est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité du prévenu tiré de l'absence de signature des rapports d'examens médicaux de la partie civile réalisés respectivement par les docteurs [E] et [R] que « l'absence de signature de certificats médicaux n'est pas une cause de nullité mais doit être analysée au regard de la force probante des certificats visés » (arrêt, p. 31), la cour d'appel a violé les articles 60 et 166 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

297. Le moyen, qui critique la régularité de rapports médicaux, est inopérant, dès lors que la cour d'appel les a expressément écartés, pour déterminer la durée de l'incapacité de travail de la victime à partir d'autres éléments du dossier, cités par l'arrêt.

30Sur les cinquième et sixième moyens

31Enoncé des moyens

328. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant M. [U] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure ou égale à huit jours commises sur conjoint et en présence d'un mineur et l'a en conséquence condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans, alors « que l'incapacité totale de travail, élément constitutif de l'infraction de violences volontaires, s'entend de l'incapacité totale d'avoir une activité physique normale pendant une durée déterminée ; qu'elle ne peut résulter de la seule gêne physique ou perturbation d'ordre psychique qui n'empêche pas toute possibilité de travail ; qu'en déduisant l'existence d'une incapacité totale de travail de plus de huit jours uniquement de l'existence, d'une part, d'un contexte de violences et d'un bleu sur le bras droit de la victime, et d'autre part, des déclarations de la victime selon lesquelles l'acte de violence poursuivi a suscité chez elle de la peur, de l'angoisse et de l'anxiété et des déclarations du prévenu aux termes desquelles celui-ci admet que ses paroles aient pu faire peur à la victime (arrêt, p. 34), sans constater que la victime a effectivement été dans l'impossibilité d'exercer une activité physique normale pendant plus de huit jours, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-11 et 222-12 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

339. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant M. [U] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure ou égale à huit jours commises sur conjoint et en présence d'un mineur et l'a en conséquence condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans, alors « que le délit de violences volontaires suppose l'existence d'un lien de causalité entre l'acte de violence et l'incapacité totale de travail subie par la victime ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'égard du prévenu, la cour d'appel a déduit l'existence chez la victime d'un préjudice psychologique supérieur à huit jours de faits de violences antérieurs non poursuivis, en l'occurrence, d'un « contexte de violences psychologiques réitérés qui est établi par les mains-courantes versées en procédure et notamment par le fait que [G] [U] a fait ou a menac[é] de faire plusieurs tentatives de suicide » (arrêt, p. 34) ; que de tels motifs ne permettent pas de s'assurer que le préjudice psychologique ne résulte pas exclusivement des agissements antérieurs du prévenu mais aussi des actes de violences poursuivis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les faits poursuivis et l'incapacité totale de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-11 et 222-12 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

3510. Les moyens sont réunis.

3611. Pour déclarer le prévenu coupable de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu reconnaît qu'il a tiré sa femme par le bras alors qu'elle ne voulait pas le suivre et qu'elle résistait, en lui disant « finissons-en ensemble », propos dont il a admis qu'ils ont pu lui faire peur, même s'il n'avait pas l'intention de la jeter par la fenêtre.

3712. Les juges ajoutent que ces propos, qui ont consisté pour le prévenu à menacer la victime de se suicider avec elle, ont pu lui sembler vraisemblables, dès lors qu'ils s'inscrivent dans un contexte de violences psychologiques réitérées, établi par les mains courantes versées en procédure et caractérisé notamment par le fait que le prévenu a fait ou menacé de faire plusieurs tentatives de suicide.

3813. Ils ajoutent que les déclarations de la victime sont corroborées par une photographie établissant l'existence d'un bleu sur son bras droit.

3914. Ils insistent sur la peur que la victime a déclaré ressentir, avant les faits, car l'état de son mari se dégradait et elle craignait que ses menaces deviennent physiques, et après les faits, se déclarant abattue, angoissée et stressée, et disant avoir très peur, en particulier de se retrouver avec lui.

4015. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

4116. En premier lieu, sans excéder sa saisine, elle a fait mention de mains courantes antérieures aux faits dont elle était saisie uniquement pour relever que ceux-ci s'inscrivaient dans un contexte de tentative de suicide, et pour en déduire que le suicide dont son mari les menaçait, elle et lui, le jour des faits lui a, dans ces conditions, semblé vraisemblable.

4217. En second lieu, elle a justifié, sans insuffisance ni contradiction, que la violence psychologique intense ressentie par la victime avait entraîné l'incapacité qu'elle a retenue.

4318. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

4419. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46REJETTE le pourvoi ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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