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Cass. crim., 1er avril 2026, n° 25-83.947

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-83.947
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00439
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 25-83.947, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 10 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à la période de sûreté, les autres dispositions de l'arrêt pénal, relatives à la culpabilité, ainsi que celles de l'arrêt civil étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Dordogne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-83.947

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00439

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb42ccdc6046d47b38011.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 25-83.947 F-D

2N° 00439

3LR

41ER AVRIL 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER AVRIL 2026

13M. [Z] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 10 avril 2025, qui, pour meurtre, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, dix ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, une confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z] [W], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Par arrêt du 8 juin 2023, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [Z] [W], né [G], devant la cour d'assises du chef de meurtre.

203. Par arrêt du 3 mai 2024, ladite cour l'a déclaré coupable et condamné à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers, dix ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et une confiscation. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

214. L'accusé a relevé appel de ces décisions.

22Examen des moyens

23Sur le second moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à verser à M. [L] [U] les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice affectif et 3 000 euros en application de l'article 375 du code de procédure pénale, et l'a en outre condamné à verser à M. [U] les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice affectif et 3 000 euros en application de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que, le juge est tenu de réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. [W] à verser à M. [L] [U] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice affectif, ainsi que la somme de 30 000 euros au titre du même préjudice (arrêt civil, p. 3) ; qu'en indemnisant ainsi deux fois un même poste de préjudice, la cour d'assises a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. »

26Réponse de la Cour

276. Le moyen, qui s'empare d'une erreur évidente, relative à l'allocation, à M. [L] [U], d'une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice affectif, alors que ce préjudice a été indemnisé, par la même décision, par une somme de 30 000 euros, qui avait été demandée, n'est pas recevable.

28Mais sur le premier moyen

29Enoncé du moyen

307. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à la peine de trente ans de réclusion criminelle, alors :

31« 1°/ que le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ; qu'au présent cas, la feuille de questions mentionne qu'après avoir déclaré M. [W] coupable de meurtre, la cour et le jury « condamnent à la majorité absolue l'accusé [Z] [W] à la peine de 30 ans de réclusion criminelle » ; qu'en prononçant ainsi le maximum de la peine de réclusion criminelle encourue pour meurtre à la majorité absolue, cependant que la majorité qualifiée de huit voix au moins était requise, la cour d'assises a violé l'article 362 du code de procédure pénale. »

32Réponse de la Cour

33Vu les articles 221-1 du code pénal et 362 du code de procédure pénale :

348. Selon le premier de ces textes, le meurtre est puni de trente ans de réclusion criminelle.

359. Selon le second, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé, par la cour d'assises statuant en appel, qu'à la majorité de huit voix au moins.

3610. Cette majorité doit figurer sur la feuille de questions, afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle sur la régularité de la décision.

3711. Après avoir déclaré M. [W] coupable de meurtre, la cour d'assises, statuant en appel, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, soit le maximum de la peine privative de liberté prévue par la loi.

3812. La feuille de questions indique que cette décision a été prise à la majorité absolue des voix.

3913. En prononçant ainsi le maximum de la peine privative de liberté encourue, à la majorité absolue et non à la majorité de huit voix au moins, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.

4014. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

41Portée et conséquences de la cassation

4215. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines et à la période de sûreté. Les autres dispositions de l'arrêt pénal, relatives à la culpabilité, ainsi que celles de l'arrêt civil, seront donc maintenues.

43PAR CES MOTIFS, la Cour :

44CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 10 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à la période de sûreté, les autres dispositions de l'arrêt pénal, relatives à la culpabilité, ainsi que celles de l'arrêt civil étant expressément maintenues ;

45Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

46RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Dordogne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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