Cassation : Cass. crim., 1er décembre 1966, n° 66-93.235
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1966, 66-93.235, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de l'accusé
- Arrêt de la Chambre d'accusation
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Accusé se dérobant aux mandements de justice
- Irrecevabilité
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Renvoi en Cour d'assises
- Ordonnance de prise de corps
- Contexte unique
- Pourvoi formé avant la signification de l'arrêt
- Double pourvoi
- Second pourvoi irrecevable
- Conventions diplomatiques
- Code de procédure pénale, article 131
- Irrecevabilité REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-93.235
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 275
- Solution
- Irrecevabilité REJET
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1966, n° 66-93.235, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de l'accusé ; Arrêt de la Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Accusé se dérobant aux mandements de justice ; Irrecevabilité ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Renvoi en Cour d'assises ; Ordonnance de prise de corps ; Contexte unique ; Pourvoi formé avant la signification de l'arrêt ; Double pourvoi ; Second pourvoi irrecevable ; Conventions diplomatiques
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'accusé qui se dérobe à l'exécution des mandements de justice décernés contre lui n'est pas recevable à se pourvoir contre l'arrêt de la Chambre d'accusation qui le renvoie devant la Cour d'Assises (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 131
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 218
- Code de procédure pénale, article 122
- Code de procédure pénale, article 134
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 208
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 181
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 275
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-93.235
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059379.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de l'accusé - Arrêt de la Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Accusé se dérobant aux mandements de justice - Irrecevabilité
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi en Cour d'assises - Ordonnance de prise de corps - Contexte unique
3) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de l'accusé - Arrêt de la Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Pourvoi formé avant la signification de l'arrêt
4) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de l'accusé - Arrêt de la Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Double pourvoi - Second pourvoi irrecevable
5) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Conventions judiciaires - Conventions franco-marocaine du 5 octobre 1957 (art 28) - Poursuite en France contre un ressortissant marocain résidant au Maroc et non extradable - Interdiction de la poursuite (non)
6) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Application - Application pure et simple - Texte clair et sans ambiguïté - Recours à l'interprétation du Gouvernement (non)
7) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Conventions judiciaires - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 (art 1 à 4) - Mandat d'arrêt - Mandat décerné en France contre un ressortissant marocain résidant au Maroc et non extradable - Transmission au Maroc - Possibilité (non)
8) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Conventions judiciaires - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 (art 1 à 4) - Commission rogatoire à l'effet d'entendre un témoin - Transmission au Maroc - Inexécution par le Gouvernement marocain - Témoin inculpé ultérieurement - Notification à celui-ci des divers actes de la procédure - Impossibilité
9) INSTRUCTION - Mandat - Mandat d'arrêt - Article 131 du Code de procédure pénale - Inculpé ne résidant pas sur le territoire de la République - Impossibilité de lui notifier le mandat et les actes ultérieurs de la poursuite - Inculpé dûment appelé - Droits de la défense
10) INSTRUCTION - Mandat - Mandat d'arrêt - Mandat de comparution préalable - Nécessité (non)
11) CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Ordonnance de transmission de pièces - Mandat décerné pa le juge d'instruction - Force exécutoire - Durée
Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Délai - Point de départ - Signification - Pourvoi antérieur à celle-ci. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi en Cour d'assises - Pourvoi - Accusé se dérobant aux mandements de justice - Irrecevabilité. | * CASSATION - Moyen - Délai - Point de départ - Signification - Arrêt de la Chambre d'accusation - Pourvoi antérieur à la signification. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi en Cour d'assises - Pourvoi - Délai - Pourvoi formé avant la signification de l'arrêt. | * CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Double pourvoi - Second pourvoi irrecevable. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Renvoi en Cour d'assises - Pourvoi - Double pourvoi - Second pourvoi irrecevable. | * ETRANGER - Action publique - Poursuite en France contre un ressortissant marocain résidant au Maroc et non extradable - Convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 (art. 28) - Interdiction de la poursuite (non). | * EXTRADITION - Convention judiciaire Franco-Marocaine du 5 Octobre 1957 - Poursuite en France contre un ressortissant marocain résidant au Maroc et non extradable - Article 28 - Interdiction de la poursuite (non). | * CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Interprétation - Texte clair et sans ambiguïté - Application pure et simple - Recours à l'interprétation du Gouvernement (non). | * ETRANGER - Action publique - Poursuite en France contre un ressortissant marocain résidant au Maroc et non extradable - Convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 (art. 1 à 4) - Mandat d'arrêt - Notification au Maroc - Possibilité (non). | * EXTRADITION - Convention judiciaire Franco-Marocaine du 5 octobre 1957 - Poursuite en France contre un ressortissant marocain résidant au Maroc et non extradable - Article 1 à 4 - Mandat d'arrêt - Notification au Maroc - Possibilité (non). | * INSTRUCTION - Mandat - Mandat d'arrêt - Mandat décerné contre un étranger - Ressortissant marocain résidant au Maroc et non extradable - Convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 (art. 1 à 4) - Notification du mandat au Maroc - Possibilité (non). | * INSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 (art. 1 à 4) - Commission rogatoire régulièrement transmise par voie diplomatique - Inexécution par le Gouvernement marocain - Témoin inculpé ultérieurement - Notification à celui-ci des divers actes de la procédure - Impossibilité. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi en Cour d'assises - Accusé ne résidant pas sur le territoire de la République - Impossibilité de lui notifier les actes de poursuite - Droits de la défense. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Accusé ne résidant pas sur le territoire de la République - Impossibilité de lui notifier les actes de poursuite - Portée. | * INSTRUCTION - Droits de la défense - Inculpé ne résidant pas sur le territoire de la République - Mandat - Impossibilité de le lui notifier ainsi que les actes ultérieurs de la poursuite - Inculpé dûment appelé - Portée. | * INSTRUCTION - Détention préventive - Mandats - Force exécutoire - Durée - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général. | * INSTRUCTION - Mandat - Force exécutoire - Durée - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Mandat décerné contre l'inculpé - Force exécutoire - Durée.
Sommaire officiel
L'accusé qui se dérobe à l'exécution des mandements de justice décernés contre lui n'est pas recevable à se pourvoir contre l'arrêt de la Chambre d'accusation qui le renvoie devant la Cour d'Assises (1).
L'arrêt de renvoi en Cour d'assises ne forme qu'un seul et même contexte avec l'ordonnance de prise de corps (2).
Si l'accusé ne perd le droit de se pourvoir en Cassation que lorsqu'il ne l'a pas exercé dans les cinq jours qui suivent la signification de l'arrêt de renvoi, aucun texte ne lui interdit de se pourvoir avant que cette formalité ait été accomplie.
Les arrêts de la Chambre d'accusation ne peuvent jamais donner lieu qu'à un seul pourvoi de la part de l'accusé. Doit dès lors être déclaré irrecevable le pourvoi d'un accusé au nom duquel un pourvoi a été antérieurement formé par son défenseur (4).
L'article 28 de la Convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ne contient aucune interdiction faite à l'une ou l'autre partie de poursuivre sur son territoire un ressortissant de l'autre pays, qui y réside et n'est pas extradable. Mais s'il ne se présente pas spontanément, il ne pourra, bien entendu être jugé que par défaut ou par contumace.
Si les conventions internationales, et notamment les conventions d'extradition (5), sont des actes de haute administration qui ne peuvent être interprétés, s'il y a lieu, que par les puissances entre lesquelles elles sont intervenues (6), il appartient au contraire aux tribunaux de les appliquer lorsque leur sens ou leur portée ne présente pas d'ambiguïté.
Les autorités judiciaires françaises n'ont pas à notifier au Maroc un mandat d'arrêt décerné contre un ressortissant marocain résidant au Maroc et non extradable. En effet les dispositions des articles 1 à 4 de la Convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, qui prévoient la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires, ne l'autorisent que sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition. Un tel mandat, ne pouvant être exécuté au Maroc, n'a pas à y être transmis.
L'inexécution, par le Gouvernement marocain, d'une commission rogatoire internationale délivrée en France, tendant à l'audition d'un témoin résidant au Maroc, met les autorités judiciaires françaises dans l'impossibilité de communiquer par les voies de droit avec ledit témoin, ultérieurement inculpé. Elles ne peuvent plus que se conformer aux dispositions du Code de procédure pénale français.
Si un inculpé ne peut être mis en prévention ni en accusation sans avoir été préalablement entendu ou, au moins, sans avoir été l'objet d'un mandat de justice décerné par le juge compétent et notifié suivant les règles tracées par la loi, il suffit, pour qu'il soit dûment appelé, que toutes les formalités prévues par le Code de procédure pénale aient été accomplies, et qu'il soit établi que l'autorité judiciaire, ayant été dans l'impossibilité de communiquer avec lui par les voies de droit (8), n'a pas porté atteinte aux droits de la défense (9). Si, résidant à l'étranger et non extradable, il n'a pu être régulièrement avisé des poursuites, il peut être renvoyé devant la Cour d'assises, qui ne le jugera d'ailleurs que par contumace, s'il ne se présente pas spontanément. Tous ses droits seront ainsi préservés au cas où il se présenterait ultérieurement. L'article 131 du Code de procédure pénale ne fait pas, en ce qui concerne la régularité du mandat d'arrêt, de différence entre l'inculpé en fuite et l'inculpé résidant hors du territoire de la République.
Aucune disposition de loi n'impose à un juge d'instruction de délivrer, avant un mandat d'arrêt, un mandat de comparution.
Lorsque le juge d'instruction a ordonné la transmission de la procédure au procureur général en vue de la mise en accusation de l'inculpé pour faits criminels, le mandat d'arrêt décerné contre l'individu poursuivi conserve sa valeur exécutoire jusqu'à décision de la Chambre d'accusation (10).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 131 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 218 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 122 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 134 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 208 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE ET REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (MOHAMED) ;
22° Y... (AHMED), EN DATE DU 19 OCTOBRE 1966 ;
33° Y... (AHMED), EN DATE DU 24 OCTOBRE 1966, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 8 JUIN 1966, LES RENVOYANT L'UN ET L'AUTRE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE POUR COMPLICITE D'ARRESTATION ILLEGALE ET SEQUESTRATION AYANT DURE PLUS D'UN MOIS, ET ORDONNANT QU'ILS SERONT PRIS AU CORPS, CONDUITS A LA MAISON D'ARRET PRES LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE ET ECROUES SUR LE REGISTRE D'ECROU DE LADITE MAISON D'ARRET ;
4LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
5VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE, ENSEMBLE TOUTES LES PIECES DU DOSSIER ;
6SUR LE POURVOI DE X... MOHAMED ;
7SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
8ATTENDU QUE LE DEMANDEUR S'EST, LE 19 OCTOBRE 1966, POURVU CONTRE L'ARRET PRECITE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE ME LABBE, AVOCAT EN LA COUR, AGISSANT EN VERTU D'UN POUVOIR SPECIAL, DATE DE RABAT LE 31 AOUT 1966, SANS AVOIR OBEI A L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS DECERNEE CONTRE LUI PAR L'ARRET ATTAQUE ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DU SYSTEME GENERAL DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NOTAMMENT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 273, 276, 277 D'UNE PART, ET 627, 630 ET 636 D'AUTRE PART, QUE L'ACCUSE QUI N'A PAS OBEI AUX MANDEMENTS DE JUSTICE DECERNES CONTRE LUI ET QUI S'EST DEROBE A LEUR EXECUTION, N'EST PAS RECEVABLE A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET QUI PRONONCE SA MISE EN ACCUSATION ;
10QU'EN CONSEQUENCE LE POURVOI DE X... MOHAMED NE PEUT QU'ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
11SUR LES POURVOIS DE Y... AHMED : SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS ;
12ATTENDU QUE Y... A, CONTRE L'ARRET PRECITE, SUCCESSIVEMENT FORME DEUX POURVOIS, L'UN, LE 19 OCTOBRE 1966, PAR L'INTERMEDIAIRE DE ME LABBE, AVOCAT EN LA COUR, AGISSANT EN VERTU D'UN POUVOIR SPECIAL, DATE DU 31 AOUT 1966, A RABAT, ANNEXE A L'ACTE DE POURVOI, L'AUTRE, LE 21 OCTOBRE 1966, PAR DECLARATION FAITE A LA PRISON DE LA SANTE PAR Y... LUI-MEME, ACTE DRESSE LE 24 OCTOBRE 1966 AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ET DANS LEQUEL Y... DECLARE SE POURVOIR A LA FOIS CONTRE L'ARRET DE RENVOI ET CONTRE L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS ;
13ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS FAIT PARTIE DE L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION, AVEC LEQUEL ELLE NE FORME QU'UN SEUL ET MEME CONTEXTE ;
14QUE LE POURVOI DU 19 OCTOBRE 1966 S'APPLIQUE EN CONSEQUENCE A LADITE ORDONNANCE COMME A TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE ;
15QUE S'IL EST VRAI QUE CET ARRET, SIGNIFIE A PARQUET LE 13 JUIN 1966 ALORS QUE Y... N'AVAIT NI DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS EN FRANCE, NE LUI A ETE PERSONNELLEMENT SIGNIFIE QUE LE 19 OCTOBRE 1966 PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LA SEINE, A UNE HEURE QUI A PU N'ETRE PAS ANTERIEURE AU DEPOT DE SON POURVOI, CETTE CIRCONSTANCE NE SERAIT PAS DE NATURE A RENDRE CE DERNIER IRRECEVABLE ;
16QU'EN EFFET, AUCUN TEXTE DE LOI N'INTERDIT A L'ACCUSE, QUI NE SE DEROBE PLUS A LA JUSTICE, DE SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DE RENVOI AVANT QUE CELUI-CI LUI AIT ETE SIGNIFIE ;
17QU'IL SUIT DE LA QUE LE POURVOI FORME LE 19 OCTOBRE 1966 PAR ME LABBE AU NOM DE Y... A SAISI LEGALEMENT LA COUR DE CASSATION ;
18QUE LES ARRETS DE RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES NE DONNENT JAMAIS LIEU QU'A UN SEUL POURVOI ;
19QUE DES LORS, AYANT EPUISE, PAR L'EXERCICE QU'EN AVAIT FAIT EN SON NOM ME LABBE, LE DROIT DE SE POURVOIR CONTRE L'ARRET ATTAQUE, Y... ETAIT IRRECEVABLE A SE POURVOIR A NOUVEAU CONTRE CELUI-CI ;
20QU'IL Y A DONC LIEU DE DECLARER IRRECEVABLE SON POURVOI DES 21 - 24 OCTOBRE 1966 ET DE STATUER UNIQUEMENT SUR LE POURVOI DU 19 DE CE MEME MOIS ;
21SUR LE POURVOI DE Y..., EN DATE DU 19 OCTOBRE 1966 ;
22SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 28 DE LA CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE LE MAROC ET LA FRANCE DU 5 OCTOBRE 1957, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QU'EN RENVOYANT LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE SOUS L'ACCUSATION DE COMPLICITE D'ARRESTATION ILLEGALE ET DE SEQUESTRATION AVEC CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE QU'ELLE A DURE PLUS D'UN MOIS ALORS QUE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ARTICLE 28 DE LA CONVENTION PRECITEE INTERDISENT AUX TRIBUNAUX DE L'ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A ETE PERPETREE UNE INFRACTION PUNIE COMME TELLE DANS LES DEUX ETATS DE POURSUIVRE LE RESSORTISSANT DE L'AUTRE ETAT S'IL SE TROUVE DANS SON PAYS D'ORIGINE ET NE PEUT A CE TITRE ETRE EXTRADE COMME NATIONAL, ET CECI PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE COOPERATION EFFICACE INSTAUREE PAR LA CONVENTION EN MATIERE JUDICIAIRE ET DONT L'APPLICATION EST NECESSAIREMENT EXCLUSIVE DE TOUT JUGEMENT RENDU SUR PROCEDURE DE CONTUMACE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE TEXTE DONT IL DEVAIT ASSURER L'APPLICATION ;
23ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DES PIECES ET DE L'INSTRUCTION RESULTENT CONTRE Y... CHARGES SUFFISANTES D'AVOIR : 1° A PARIS, DEPARTEMENT DE LA SEINE, LE 29 OCTOBRE 1965, EN TOUT CAS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET DEPUIS MOINS DE DIX ANS, PAR DONS OU PROMESSES, PROVOQUE LES NOMMES Z..., A..., B..., LE C..., A PERPETRER LE CRIME D'ARRESTATION ILLEGALE SUR LA PERSONNE DU SIEUR MEHDI D... E..., DONNE DES INSTRUCTIONS POUR COMMETTRE CE CRIME, ET S'EN ETRE AINSI RENDU COMPLICE ;
242° A FONTENAY-LE-VICOMTE, DEPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE, A COMPTER DU 30 OCTOBRE 1965, EN TOUT CAS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET DEPUIS MOINS DE DIX ANS, SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES, ET HORS LES CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR LES PREVENUS, SEQUESTRE LEDIT SIEUR MEHDI D... E..., ET CE, AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LA SEQUESTRATION A DURE PLUS D'UN MOIS, CRIME CONNEXE DU PRECEDENT ;
25QUE L'ARRET ATTAQUE RELATE QUE Y... AYANT REGAGNE LE MAROC APRES LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES, LE JUGE D'INSTRUCTION S'EST EFFORCE VAINEMENT DE RECUEILLIR SES EXPLICATIONS ET A DELIVRE CONTRE LUI UN MANDAT D'ARRET ;
26ATTENDU QU'EN RENVOYANT EN CET ETAT LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE SOUS L'ACCUSATION CI-DESSUS RELATEE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN, ET EN PARTICULIER LA CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC, EN DATE DU 5 OCTOBRE 1957 ;
27ATTENDU, EN EFFET, QU'EN PREMIER LIEU, L'ARTICLE 28 DE LA CONVENTION SUSVISEE SE BORNE A ENONCER : LES PARTIES CONTRACTANTES N'EXTRADERONT PAS LEURS RESSORTISSANTS RESPECTIFS ;
28LA QUALITE DE RESSORTISSANT S'APPRECIERA A L'EPOQUE DE L'INFRACTION POUR LAQUELLE L'EXTRADITION ET REQUISE ;
29TOUTEFOIS LA PARTIE REQUISE S'ENGAGE, DANS LA MESURE OU ELLE A COMPETENCE POUR LES JUGER, A FAIRE POURSUIVRE SES PROPRES RESSORTISSANTS QUI AURONT COMMIS SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE ETAT, DES INFRACTIONS PUNIES COMME CRIME OU DELIT DANS LES DEUX ETATS, LORSQUE L'AUTRE PARTIE LUI ADRESSERA PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE UNE DEMANDE DE POURSUITES ACCOMPAGNEE DES DOSSIERS, DOCUMENTS, OBJETS ET INFORMATIONS EN SA POSSESSION ;
30LA PARTIE REQUERANTE SERA TENUE INFORMEE DE LA SUITE QUI AURA ETE DONNEE A SA DEMANDE ;
31QUE CETTE DISPOSITION, SI ELLE DONNE AU GOUVERNEMENT FRANCAIS LA FACULTE DE DEMANDER AU GOUVERNEMENT MAROCAIN DE POURSUIVRE AU MAROC UN RESSORTISSANT MAROCAIN AUQUEL EST IMPUTEE UNE INFRACTION COMMISE EN FRANCE, ET QUI, AYANT REGAGNE LE MAROC, NE POURRAIT ETRE EXTRADE, NE CONTIENT AUCUNE INTERDICTION FAITE AUX AUTORITES FRANCAISES COMPETENTES DE POURSUIVRE EN FRANCE LEDIT RESSORTISSANT MAROCAIN, SELON LES PROCEDURES DU DEFAUT OU DE LA CONTUMACE ;
32ATTENDU, CERTES, QUE LES CONVENTIONS INTERNATIONALES D'EXTRADITION SONT DES ACTES DE HAUTE ADMINISTRATION INTERESSANT L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL QUI NE PEUVENT ETRE INTERPRETES, S'IL Y A LIEU, QUE PAR LES PUISSANCES ENTRE LESQUELLES ELLES SONT INTERVENUES, MAIS QU'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX DE LES APPLIQUER, LORSQUE, COMME DANS LE CAS PRESENT, LEUR SENS OU LEUR PORTEE NE PRESENTE PAS D'AMBIGUITE ;
33QUE LA CIRCONSTANCE QUE LADITE CONVENTION TEMOIGNE DE LA RECHERCHE D'UNE COOPERATION EFFICACE ENTRE LES DEUX PAYS - AINSI D'AILLEURS QU'IL EN EST DE TOUTE CONVENTION DE MEME NATURE - NE CHANGE RIEN A LA LETTRE CLAIRE ET PRECISE DE CE DOCUMENT DIPLOMATIQUE ;
34D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
35SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206, 218, 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 183, 122, 131, 134, 208, 197, 198 ET 562 DU MEME CODE, DES DROITS DE LA DEFENSE, DES ARTICLES 1 ET 4 DE LA CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE ENTRE LE MAROC ET LA FRANCE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE SANS VERIFIER LA REGULARITE DE L'INSTRUCTION A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE CONTRE CELUI-CI DECLARE EN FUITE ET FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRET SANS QUE CE MANDAT AIT JAMAIS ETE PORTE A SA CONNAISSANCE, NI QU'IL AIT ETE DELIVRE CONTRE LUI ANTERIEUREMENT UN MANDAT DE COMPARUTION ET SANS QU'IL AIT ETE INFORME DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ORDONNANT LE TRANSFERT DU DOSSIER AU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL, NI DU DEPOT DU DOSSIER DE LA PROCEDURE AU GREFFE APRES EXECUTION DU COMPLEMENT D'INFORMATION ORDONNE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, NI DE LA DATE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERAIT ENSUITE APPELEE EN VIOLATION DES ARTICLES 183, 122, 134, 208 ET 197 SUSVISES DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALORS QUE LE DEMANDEUR, SANS DOMICILE NI RESIDENCE EN FRANCE OU IL POUVAIT VALABLEMENT ETRE JOINT, AVAIT QUITTE LE TERRITOIRE, RENTRANT DANS SON PAYS SANS FAIRE L'OBJET D'UNE INCULPATION OU MEME D'UNE CONVOCATION A VENIR S'EXPLIQUER DEVANT UN JUGE D'INSTRUCTION, QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE TENU POUR EN FUITE, CE QU'IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER PUISQUE CETTE SITUATION EMPORTE, SUIVANT QU'ELLE EXISTE OU NON, DES CONSEQUENCES QUANT A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE, QUE LE MANDAT D'ARRET DELIVRE CONTRE LUI N'A PU LEGALEMENT L'ETRE QUE DU FAIT DE SA RESIDENCE HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS ET N'A JAMAIS ETE PORTE A SA CONNAISSANCE NI NOTIFIE A SON DOMICILE, QU'IL APPARTENAIT AUX AUTORITES FRANCAISES, EN APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 4 DE LA CONVENTION SUSVISEE, DE FAIRE TRANSMETTRE AU DEMANDEUR DONT LA FONCTION FIGURE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ET EMPORTE RESIDENCE A RABAT, LES ACTES JUDICIAIRES LE CONCERNANT EN MATIERE PENALE DE SORTE QU'IL PUISSE ASSURER SA DEFENSE ET NE SOIT PAS RENVOYE EN COUR D'ASSISES SANS JAMAIS AVOIR ETE ENTENDU, QUE SI UNE COMMISSION ROGATOIRE TENDANT A L'AUDITION DU DEMANDEUR A TITRE DE TEMOIN A ETE TRANSMISE PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE, SA NON-EXECUTION, DECIDEE PAR LES AUTORITES MAROCAINES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION SUSVISEE, N'EST PAS IMPUTABLE AU DEMANDEUR, QUE, D'AILLEURS, SON AUDITION COMME TEMOIN SERAIT RESTEE SANS INFLUENCE SUR LES CONDITIONS ET LA REGULARITE DE SON INCULPATION ;
36ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'A LA SUITE DE LA DISPARITION DU SIEUR MEHDI D... E..., SURVENUE A PARIS LE 29 OCTOBRE 1965, LE SIEUR ABDELKADER D... E..., SON FRERE, A DEPOSE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE X - , POUR ARRESTATION ILLEGALE ET SEQUESTRATION, LE 3 NOVEMBRE 1965 ;
37QUE, LE MEME JOUR, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LA SEINE A REQUIS L'OUVERTURE, POUR CES FAITS, D'UNE INFORMATION CONTRE TOUTE PERSONNE QUE LADITE INFORMATION FERAIT CONNAITRE ;
38QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A DELIVRE DIFFERENTES COMMISSIONS ROGATOIRES, NOTAMMENT, LE 12 NOVEMBRE 1965, DEUX COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNATIONALES POUR RECUEILLIR LES RENSEIGNEMENTS QU'AURAIENT PU FOURNIR X... ET Y..., DONT LA PRESENCE A PARIS AU MOMENT DES FAITS AVAIT ETE SIGNALEE, MAIS QUI, APRES CES FAITS, AVAIENT QUITTE LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
39QUE CES COMMISSIONS ROGATOIRES, CONFORMEMENT A LA CONVENTION JUDICIAIRE FRANCO-MAROCAINE, ONT ETE TRANSMISES AU GOUVERNEMENT MAROCAIN, PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE, LE 17 NOVEMBRE 1965 ;
40QUE CE DERNIER N'Y A PAS DONNE SUITE ;
41QUE PAR UN REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 20 JANVIER 1966, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A, POUR LA PREMIERE FOIS, REQUIS LE JUGE D'INSTRUCTION D'INFORMER ET DE DECERNER MANDAT D'ARRET CONTRE X... ET Y... ;
42QUE, LE MEME JOUR, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A DECERNE CONTRE EUX UN MANDAT D'ARRET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 131 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LORSQUE L'INCULPE EST EN FUITE OU RESIDE HORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE ;
43QUE CE MANDAT, BIEN QUE REGULIEREMENT DIFFUSE, N'A PU ETRE EXECUTE EN FRANCE, Y... NE S'Y TROUVANT PLUS ET N'Y AYANT PAS EU D'HABITATION CONNUE OU AURAIT PU ETRE FAITE LA NOTIFICATION DU MANDAT PREVUE PAR L'ARTICLE 134, ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
44QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE FRANCAISE N'A PAS PROCEDE A LA TRANSMISSION DUDIT MANDAT AUX AUTORITES MAROCAINES ;
45ATTENDU QU'ELLE N'AVAIT PAS A LE FAIRE, CE MANDEMENT DE JUSTICE NE POUVANT ETRE EXECUTE AU MAROC ;
46QU'EN EFFET Y..., RESSORTISSANT MAROCAIN, NE POUVAIT, EN VERTU DE LA CONVENTION JUDICIAIRE FRANCO-MAROCAINE, ETRE EXTRADE ;
47QUE LA TRANSMISSION D'UN ACTE JUDICIAIRE PREVUE PAR LES ARTICLES 1 A 4 DE LADITE CONVENTION N'EST AUTORISEE PAR L'ARTICLE PREMIER QUE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS REGISSANT LE REGIME DE L'EXTRADITION ;
48QU'EN OUTRE, L'INEXECUTION DE LA COMMISSION ROGATOIRE DU 12 NOVEMBRE 1965, CONCERNANT Y..., PAR LE GOUVERNEMENT MAROCAIN AVAIT MIS LES AUTORITES JUDICIAIRES FRANCAISES DANS L'IMPOSSIBILITE DE COMMUNIQUER PAR LES VOIES DE DROIT AVEC LE DEMANDEUR ;
49QUE S'AGISSANT DE LA POURSUITE EN FRANCE, POUR DES FAITS COMMIS EN FRANCE, D'UN ETRANGER QUI NE POUVAIT ETRE EXTRADE ET A L'EGARD DUQUEL IL ETAIT ETABLI QU'ELLES NE DISPOSAIENT D'AUCUNE POSSIBILITE DE NOTIFICATION, LESDITES AUTORITES N'ETAIENT PLUS TENUES QU'A SE CONFORMER, COMME ELLES L'ONT FAIT, AUX PRESCRIPTIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES A UN INCULPE EN FUITE OU QUI NE RESIDE PAS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ;
50QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'IMPOSAIT AU JUGE DE DELIVRER, AVANT LE MANDAT D'ARRET DU 20 JANVIER 1966, UN MANDAT DE COMPARUTION ;
51QUE LA NOTIFICATION DE LA DATE DE L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAS PLUS QU'AUCUNE AUTRE SIGNIFICATION OU NOTIFICATION N'AVAIT A ETRE FAITE AU DEMANDEUR ;
52ATTENDU QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 181 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE MANDAT D'ARRET A CONSERVE SA FORCE EXECUTOIRE JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
53QUE L'ARRET DE RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, COMPORTANT ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS, EN DATE DU 8 JUIN 1966, A ETE REGULIEREMENT SIGNIFIE A PARQUET, LE 13 JUIN 1966 ;
54QUE, DANS CES CONDITIONS, Y..., LEGALEMENT RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES, S'IL NE POUVAIT ETRE JUGE CONTRADICTOIREMENT, ET SI SON CAS DEVAIT ETRE DISJOINT DE CELUI DES ACCUSES PRESENTS, COMME L'AVAIT DECIDE LE PRESIDENT DES ASSISES DANS SON ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 1966, POUVAIT ETRE REGULIEREMENT JUGE PAR CONTUMACE, TOUS SES DROITS ETANT ALORS RESERVES AU CAS OU IL SE PRESENTERAIT DEVANT LA JUSTICE FRANCAISE ;
55QU'EFFECTIVEMENT, AVANT MEME L'OUVERTURE DE L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE IL DEVAIT ETRE JUGE PAR CONTUMACE, IL S'EST PRESENTE, ET QUE NOTIFICATION LUI A ETE PERSONNELLEMENT FAITE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE 19 OCTOBRE 1966, DU MANDAT D'ARRET ET DE L'ARRET DE RENVOI ;
56QU'IL EST D'AILLEURS ETABLI QU'IL AVAIT CONNAISSANCE DE CET ARRET AU MOINS DEJA LE 31 AOUT 1966, DATE A LAQUELLE IL A SIGNE A RABAT LE POUVOIR HABILITANT ME LABBE A SE POURVOIR EN SON NOM ;
57QU'AINSI LA PROCEDURE A ETE REGULIERE, ET QU'AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE N'A ETE COMMISE ;
58D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
59ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE L'ACCUSE EST RENVOYE ET QUE LES FAITS OBJET DE L'ACCUSATION SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;
60DECLARE NON RECEVABLE LE POURVOI DE X...
61DECLARE NON RECEVABLE LE POURVOI DE Y..., EN DATE DES 21 - 24 OCTOBRE 1966 ;
62ET STATUANT SUR LE SEUL POURVOI DE Y..., EN DATE DU 19 OCTOBRE 1966 ;
63REJETTE LEDIT POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM LABBE ET LYON-CAEN.
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