Cour d'assises : Cass. crim., 7 décembre 1966, n° 66-92.270
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1966, 66-92.270, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Significations à l'accusé
- Liste des jurés
- Accusé non détenu
- Signification à domicile
- Débats
- Témoin
- Serment
- Nécessité
- Témoin reprochable
- Audition à titre de renseignements
- Pouvoir discrétionnaire du président
- Questions
- Complexité
- Modes de perpétration distincts d'une même infraction
- Ancien code pénal, article 312
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 335
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-92.270
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 282
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1966, n° 66-92.270, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Significations à l'accusé ; Liste des jurés ; Accusé non détenu ; Signification à domicile ; Débats ; Témoin ; Serment ; Nécessité ; Témoin reprochable ; Audition à titre de renseignements ; Pouvoir discrétionnaire du président ; Questions ; Complexité ; Modes de perpétration distincts d'une même infraction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est régulière la signification de la liste des jurés faite au domicile de l'accusé non détenu (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 312
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 556
- Code de procédure pénale, article 557
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 336
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 282
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-92.270
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059116.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Significations à l'accusé - Liste des jurés - Accusé non détenu - Signification à domicile
2) COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Serment - Nécessité - Témoin reprochable - Audition à titre de renseignements - Pouvoir discrétionnaire du président
3) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Modes de perpétration distincts d'une même infraction
4) COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Victime mineur de quinze ans - Age de la victime - Cour d'assises - Constatation par la Cour et le jury
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Signification - Accusé non détenu - Signification à domicile. | * COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin reprochable - Audition à titre de renseignements. | * COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Victime mineur de quinze ans - Age de la victime - Cour d'assises - Questions - Date de naissance - Mention - Nécessité (non). | * COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Coups et blessures - Victime - Mineur de quinze ans - Age de la victime - Date de naissance - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Est régulière la signification de la liste des jurés faite au domicile de l'accusé non détenu (1).
Le président des assises peut faire entendre à titre de renseignements, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, toutes personnes dont les déclarations lui paraissent pouvoir aider à la manifestation de la vérité, notamment celles dont l'article 335 du Code de procédure pénale défend de recevoir les dépositions sous la foi du serment (2).
N'est pas complexe la question posée sous une forme alternative réunissant divers éléments qui identifient les modes de perpétration de la même infraction, présentent une criminalité égale et entraînent les mêmes conséquences (3).
L'âge de la victime est une circonstance constitutive de l'infraction prévue par l'article 312, paragraphe 6, du Code pénal. La constatation de cet âge par la Cour et le jury est irréfragable (4).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 312
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 556 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 557 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 336 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (RENE) ;
22° Y... (DOLORES), EPOUSE X..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 8 JUIN 1966, LES CONDAMNANT, POUR MAUVAIS TRAITEMENT A ENFANT, LE PREMIER A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LA SECONDE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
3LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE X... PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 282, 550 ET SUIVANTS, 556 ET 557 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA PROCEDURE SOUMISE A LA COUR DE CASSATION NE FAIT PAS PREUVE QUE L'ACCUSE AIT RECU DANS LE DELAI LEGAL LA SIGNIFICATION, PAR REMISE DE LA COPIE A SA PERSONNE, DE LA LISTE DU JURY DE SESSION ;
6ALORS QUE L'EXPLOIT DU 26 MAI 1966 AU DOSSIER MENTIONNE QUE L'HUISSIER A PARLE, AU DOMICILE DU DEMANDEUR, A LA MERE DE CELUI-CI, EN SON ABSENCE, ET QU'IL RESULTE DE CES MENTIONS QUE LE DEMANDEUR NE PEUT ETRE REPUTE AVOIR ETE PERSONNELLEMENT AVERTI DE L'EXISTENCE DE L'EXPLOIT ET DE LA REMISE DE LA COPIE A SA MERE QUE S'IL A RECU LA LETTRE RECOMMANDEE DE L'HUISSIER ET A SIGNE PERSONNELLEMENT L'ACCUSE DE RECEPTION DE CETTE LETTRE, D'OU IL SUIT QUE LA MENTION AU DOS DE L'EXPLOIT QUE L'HUISSIER AURAIT ENVOYE AU DEMANDEUR LA LETTRE RECOMMANDEE PREVUE PAR LA LOI NE FAIT PAS PREUVE, EN L'ABSENCE ET DE CETTE LETTRE, ET DE L'ACCUSE DE RECEPTION SIGNE PAR LUI, QU'IL AURAIT RECU LA COPIE DE LA LISTE DE SESSION ;
7ATTENDU QUE L'EXPLOIT PORTANT SIGNIFICATION DE LA LISTE DES JURES ENONCE QUE, LE 26 MAI 1966, L'HUISSIER A LAISSE COPIE A X... (RENE), DEMEURANT A MARSEILLE, ... DE LA LISTE DES JURES DE LA SESSION SUPPLEMENTAIRE DES ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE S'OUVRANT LE 6 JUIN 1966 A AIX-EN-PROVENCE, ET CE PARLANT A LA PERSONNE DE SA MERE QUI A SIGNE L'ORIGINAL ;
8QUE LE MEME ACTE MENTIONNE, EN OUTRE : DE CETTE REMISE NOUS AVONS AVISE L'INTERESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE N° 1557 AVEC ACCUSE DE RECEPTION ;
9ATTENDU QUE L'EXPLOIT DELIVRE DANS LES CONDITIONS SUSVISEES AU DOMICILE DE X..., QUI N'ETAIT PAS DETENU, SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI ;
10ATTENDU, EN EFFET, D'UNE PART QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA LISTE DES JURES DE SESSION EST SIGNIFIEE A CHAQUE ACCUSE AU PLUS TARD L'AVANT-VEILLE DE L'OUVERTURE DES DEBATS ;
11QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 DU MEME CODE, L'ACCUSE QUI A ETE MIS EN LIBERTE PROVISOIRE OU QUI N'A JAMAIS ETE DETENU AU COURS DE L'INFORMATION A LA FACULTE DE SE CONSTITUER PRISONNIER SEULEMENT LA VEILLE DE L'AUDIENCE ;
12QU'IL EN RESULTE QUE SI LA SIGNIFICATION DE LA LISTE DES JURES, POUR ETRE VALABLE, DOIT ETRE FAITE A LA PERSONNE MEME DE L'ACCUSE C'EST UNIQUEMENT LORSQU'IL EST EN ETAT DE DETENTION ;
13QUE LORSQUE L'ACCUSE N'EST PAS SOUS LA MAIN DE JUSTICE, CE QUI ETAIT LE CAS DANS L'ESPECE, LA SIGNIFICATION PEUT LUI ETRE FAITE A DOMICILE SELON LE DROIT COMMUN ;
14QUE LA VALEUR ATTACHEE A CETTE SIGNIFICATION AU DOMICILE DE L'INTERESSE N'EST EN RIEN AFFECTEE PAR LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUX TERMES DUQUEL LORSQU'IL RESULTE DE L'AVIS DE RECEPTION, SIGNE PAR L'INTERESSE, QUE CELUI-CI A RECU LA LETTRE RECOMMANDEE DE L'HUISSIER, L'EXPLOIT REMIS A DOMICILE PRODUIT LES MEMES EFFETS QUE S'IL AVAIT ETE DELIVRE A PERSONNE ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE Y... (DOLORES), EPOUSE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 281, 310, 335 ET 336 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE PLUSIEURS TEMOINS REGULIEREMENT CITES ET NOTIFIES ONT ETE ENTENDUS EN RAISON DE LEURS LIENS DE PARENTE AVEC LES ACCUSES NON SEULEMENT SANS SERMENT, MAIS ENCORE A TITRE DE RENSEIGNEMENTS EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ;
17ALORS QUE L'IMPOSSIBILITE DE PRETER SERMENT NE LES PRIVAIT PAS DE LA QUALITE DE TEMOINS ACQUIS AUX DEBATS ET QUE LE MODE ADOPTE POUR LEUR AUDITION LES A PRIVES DE LA CREDIBILITE ATTACHEE A CETTE QUALITE ;
18ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE X... (SUZANNE), X... (SIMONE), X... (BERNARD), X... (BERNADETTE) ET X... (GRACIEUSE), FILS ET FILLES DES ACCUSES, ONT ETE ENTENDUS EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ET A TITRE DE RENSEIGNEMENTS ;
19ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
20ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PERMET AU PRESIDENT DES ASSISES DE FAIRE ENTENDRE, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, TOUTES PERSONNES DONT LES DECLARATIONS LUI PARAISSENT POUVOIR AIDER A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;
21QUE LA GENERALITE DE CES EXPRESSIONS NE PERMET PAS D'EXCLURE LES PERSONNES, MEME CELLES CITEES ET DENONCEES COMME TEMOINS, DONT L'ARTICLE 335 DU MEME CODE DEFEND DE RECEVOIR LES DEPOSITIONS SOUS LA FOI DU SERMENT, QU'ELLES AIENT ETE OU NON L'OBJET D'UN REPROCHE ;
22QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
23SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE Y... (DOLORES), EPOUSE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 312 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA QUESTION PRINCIPALE ETAIT COMPLEXE COMME REUNISSANT TROIS CHEFS D'ACCUSATION DIFFERENTS DONT ON IGNORE LEQUEL A ETE RETENU, EGALEMENT EN CE QUE LA DATE DE NAISSANCE DE LA VICTIME N'Y EST PAS INDIQUEE, LA PREUVE N'ETANT AINSI PAS FAITE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ENFANT DE MOINS DE QUINZE ANS ;
24ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A UNE QUESTION PRINCIPALE AINSI LIBELLEE : Y... (DOLORES), EPOUSE X..., EST-ELLE COUPABLE D'AVOIR, A MARSEILLE, DANS LE COURANT DES ANNEES 1956 A 1964, VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS ET FAIT DES BLESSURES AU NOMME X... (JEAN-MARIE), LEQUEL ETAIT ALORS UN ENFANT AU-DESSOUS DE L'AGE DE QUINZE ANS ACCOMPLIS OU DE L'AVOIR VOLONTAIREMENT PRIVE D'ALIMENTS OU DE SOINS AU POINT DE COMPROMETTRE SA SANTE OU D'AVOIR VOLONTAIREMENT COMMIS TOUTE AUTRE VIOLENCE OU VOIE DE FAIT A SON ENCONTRE ? ;
25ATTENDU QUE CETTE QUESTION REPRODUIT LA TENEUR DE L'ARTICLE 312, PARAGRAPHE 6, DU CODE PENAL ;
26QUE LES DIVERS ELEMENTS DE L'ENUMERATION CONTENUS DANS CE TEXTE IDENTIFIENT LES MODES DE PERPETRATION DE LA MEME INFRACTION, PRESENTENT UNE CRIMINALITE EGALE ET ENTRAINENT LES MEMES CONSEQUENCES PENALES ;
27QUE, PAR SUITE, ILS ONT PU, SANS QU'IL Y AIT COMPLEXITE, ETRE REUNIS DANS UNE QUESTION UNIQUE SOUS UNE FORME ALTERNATIVE ;
28ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION DE LA COUR ET DU JURY CONSTATANT, EN REPONSE A UNE QUESTION QUI N'AVAIT PAS A SPECIFIER LA DATE DE NAISSANCE DE LA VICTIME, QUE CELLE-CI ETAIT UN ENFANT AU-DESSOUS DE L'AGE DE QUINZE ANS ACCOMPLIS EST IRREFRAGABLE ;
29QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
30ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
31REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM LEDIEU ET CALON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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