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Cass. crim., 1er décembre 1992, n° 92-84.957

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1992, 92-84.957, Inédit

Mots-clés

  • Ancien code pénal, article 295
  • Ancien code pénal, article 296
  • Ancien code pénal, article 297
  • Ancien code pénal, article 302
  • Code de procédure pénale, article 104
  • Code de procédure pénale, article 105
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.957
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1992, n° 92-84.957, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.957

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565880.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5Y... Rabah,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juillet 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des YVELINES, sous l'accusation d'assassinat ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18 alinéa 4, 104, 105, 114, 170, 172, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; d

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de la nullité de procédure tirée de son audition, le 9 janvier 1991, à 20h30, en qualité de témoin par les services de police ;

10"aux motifs qu'il ne résulte du dossier aucune violation des droits de la défense sur le fondement de l'article 105 du code de procédure pénale ; qu'en effet, lorsque les enquêteurs du SRPJ de Versailles ont entendu Y... le 9 janvier 1991 à 17 h 10 (D 85), puis lorsqu'ils l'ont réentendu à 20 h 30 (D 89), ils agissaient en procédure de crime flagrant sur instructions du procureur de Versailles avec le bénéfice de l'article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale et que l'information n'a été ouverte que le 10 janvier 1991 ;

11"alors que l'inculpé ayant avoué le 9 janvier 1991 à 17 h 10, plus aucune urgence tenant à la conservation d'indices susceptibles de disparaître ou de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité ne justifiait que l'enquête se poursuive selon cette procédure et que le juge d'instruction ne soit saisi que le 10 janvier 1991 ; qu'ainsi, la police judiciaire, dès l'instant où l'inculpé avait passé des aveux, ne pouvait continuer à agir en crime flagrant, a violé les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale" ;

12Attendu que l'article 105 du Code de procédure pénale suppose, pour son application, qu'une instruction a été déjà ouverte et laisse en dehors de ses prévisions les interrogatoires, auditions ou confrontations auxquelles la police a pu procéder au cours d'enquêtes suivies, ou non de l'ouverture d'une information ;

13Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 172, 184, 206 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de l'ordonnance de mise en détention provisoire en date du 12 janvier 1991 ;

16"alors que doit être considéré comme inexistant un acte du juge d'instruction qui n'est pas d signé ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a délivré une ordonnance de mise en détention provisoire en date du 12 janvier 1992 qui ne comporte pas de signature ; que,

17par suite, un tel écrit est inexistant et les pièces qui s'y réfèrent sont entachées de nullité" ;

18Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 145, 170 et 206 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater l'irrégularité de l'ordonnance de placement en détention provisoire en l'absence de débat contradictoire ;

20"alors que, selon l'article 145 du Code de procédure pénale, la mise en détention provisoire doit être précédée d'un débat contradictoire et le conseil de l'inculpé doit être convoqué à celuici ; que ces formalités sont substantielles et que leur inobservation entraine la caducité de l'ordonnance de mise en détention ; qu'en l'espèce, en omettant de constater les irrégularités commises et la nullité de l'ordonnance, la chambre d'accusation a violé la disposition susvisée" ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les moyens qui, sous couvert d'allégations erronées, tentent de remettre en question une décision juridictionnelle devenue définitive doivent être déclarés irrecevables ;

23Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 296, 297 et 302 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

24"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises du chef d'assassinat ;

25"aux motifs que les armes utilisées par l'inculpé, le nombre de coups de feu tirés à moins d'un mètre de la victime traduisent suffisamment une volonté homicide ; que le fait que le demandeur soit, dans un premier temps, venu saluer la future victime, puis soit ensuite retourné dans sa chambre pour se munir des deux armes dont il allait se servir, caractérise la préméditation de son action homicide ;

26d "alors que la préméditation suppose le dessein formé à l'avance d'attenter à une personne déterminée ; qu'en l'espèce, rien n'établit que le demandeur ait formé le dessein de tuer à l'avance la victime ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'aggravation du meurtre" ;

27Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour renvoyer Rabah Y... devant la cour d'assises du chef d'assassinat, la chambre d'accusation, après avoir exposé que l'inculpé avait avoué avoir tué Chira parce qu'il soupçonnait depuis quelque temps celui-ci de droguer son frère à son insu, relève par les motifs repris au moyen qu'après une première rencontre avec Y... il serait allé dans sa chambre se munir de deux armes à feu pour revenir en faire usage à plusieurs reprises, à faible distance, sur la victime ; qu'ainsi les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief du moyen, lequel doit dès lors être écarté, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits, justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;

28Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Condamne le demandeur aux dépens ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.957
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Cass. crim., 1er déc. 1992, n° 92-84.957, inédit

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