Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 1er décembre 1993, n° 93-83.230
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1993, 93-83.230, Publié au bulletin
Mots-clés
- Renvoi d'un tribunal a un autre
- Cours de la justice interrompu (article 665-1 du Code de procédure pénale)
- Suppression d'un tribunal aux armées
- Juridiction compétente
- Demande de rectification d'erreur matérielle
- Code de procédure pénale, article 665-1
- Désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.230
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 369 p. 921
- Solution
- Désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1993, n° 93-83.230, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi d'un tribunal a un autre ; Cours de la justice interrompu (article 665-1 du Code de procédure pénale) ; Suppression d'un tribunal aux armées ; Juridiction compétente ; Demande de rectification d'erreur matérielle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les articles 5 et 321.4° du Code de justice militaire, lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées, suivant les règles prévues à l'article 665-1 du Code de procédure pénale, à une juridiction de même degré. C'est ainsi qu'une demande en rectification d'une erreur matérielle, présentée par une personne résidant à l'étranger, concernant une décision rendue par une juridiction militaire supprimée ayant siégé en Algérie, est renvoyée devant le tribunal des forces armées de Paris. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
RENVOIE la connaissance de l'affaire au Tribunal des forces armées de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 369 p. 921
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.230
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-21, Bulletin criminel 1990, n° 205, p. 521 (désignation de juridiction).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068070.
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Cours de la justice interrompu (article 665-1 du Code de procédure pénale) - Suppression d'un tribunal aux armées - Juridiction compétente - Demande de rectification d'erreur matérielle.
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Compétence - Justice militaire - Suppression du tribunal aux armées compétent - Chambre criminelle de la Cour de Cassation - Désignation de la juridiction compétente
Sommaire officiel
Selon les articles 5 et 321.4° du Code de justice militaire, lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées, suivant les règles prévues à l'article 665-1 du Code de procédure pénale, à une juridiction de même degré. C'est ainsi qu'une demande en rectification d'une erreur matérielle, présentée par une personne résidant à l'étranger, concernant une décision rendue par une juridiction militaire supprimée ayant siégé en Algérie, est renvoyée devant le tribunal des forces armées de Paris. (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-21, Bulletin criminel 1990, n° 205, p. 521 (désignation de juridiction).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1DESIGNATION de JURIDICTION sur la requête du procureur général près la Cour de Cassation, tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause d'interruption du cours de la justice, de la requête en rectification d'erreur matérielle, présentée par X..., contre un jugement rendu le 21 avril 1960, par le tribunal permanent des forces armées de la zone sud algérois siégeant à Medea.
2LA COUR,
3Vu ladite requête ;
4Vu les dispositions de l'article 665-1 du Code de procédure pénale, et des articles 5 et 321.4° du Code de justice militaire ;
5Sur la recevabilité :
6Attendu que la requête est régulière en la forme, qu'elle a été signifiée, qu'elle est donc recevable ;
7Au fond :
8Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
9Attendu que X... a, par lettre du 14 février 1993, sollicité la rectification d'une erreur matérielle quant à l'état civil de sa mère, contenue dans la décision susvisée le concernant ;
10Attendu que ladite juridiction n'existant plus, le cours de la justice se trouve ainsi interrompu ; qu'en application des articles susvisés, il y a donc lieu de désigner le Tribunal des forces armées de Paris qui sera compétent pour statuer sur la requête présentée par X... ;
11Par ces motifs :
12RENVOIE la connaissance de l'affaire au Tribunal des forces armées de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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