Action civile : Cass. crim., 1er décembre 1993, n° 92-84.358
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1993, 92-84.358, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Demande en garantie d'un prévenu contre l'une des parties civiles
- Incompétence des juridictions répressives
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 418
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.358
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 365 p. 915
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1993, n° 92-84.358, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Demande en garantie d'un prévenu contre l'une des parties civiles ; Incompétence des juridictions répressives
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Echappe à la compétence des juridictions répressives la demande en garantie formée contre l'une des parties civiles par un prévenu condamné à les indemniser. Encourt dès lors la cassation, sur le moyen relevé d'office, l'arrêt qui, statuant sur la demande en garantie formée contre une victime d'un accident de la circulation, partie civile, par un coprévenu condamné à indemniser d'autres parties civiles, impute une part de responsabilité à cette victime, limite dans cette proportion la réparation de son dommage, et déclarant son véhicule impliqué dans l'accident, la condamne solidairement avec les prévenus à indemniser les autres parties civiles.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, du 10 juillet 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 365 p. 915
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.358
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068066.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Demande en garantie d'un prévenu contre l'une des parties civiles - Incompétence des juridictions répressives.
Références de titrage : ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Demande en garantie d'un prévenu contre l'une des parties civiles - Incompétence des juridictions répressives
Sommaire officiel
Echappe à la compétence des juridictions répressives la demande en garantie formée contre l'une des parties civiles par un prévenu condamné à les indemniser. Encourt dès lors la cassation, sur le moyen relevé d'office, l'arrêt qui, statuant sur la demande en garantie formée contre une victime d'un accident de la circulation, partie civile, par un coprévenu condamné à indemniser d'autres parties civiles, impute une part de responsabilité à cette victime, limite dans cette proportion la réparation de son dommage, et déclarant son véhicule impliqué dans l'accident, la condamne solidairement avec les prévenus à indemniser les autres parties civiles.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE :
2- X... Jacques, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 10 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre François Y... pour homicide involontaire et David Z... pour homicide et blessures involontaires, a notamment prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires en demande, en défense et les mémoires additionnels produits ;
6Sur la recevabilité du mémoire additionnel du demandeur :
7Attendu que ce mémoire, proposant un moyen additionnel, a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, en application de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
8Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 2, 3 et 418 du Code de procédure pénale, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que s'il ne peut être proposé de moyen d'office contre les dispositions d'un arrêt relatives à l'action civile, il en est autrement lorsque lesdites dispositions touchent en même temps à l'ordre public ;
11Attendu, en outre, qu'échappe à la compétence des juridictions répressives la demande en garantie formée contre l'une des parties civiles par un prévenu, condamné à les indemniser ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de nuit, Jacques X..., dont le camion, en panne, était en stationnement sur le bas-côté de la route, a demandé l'assistance de l'automobiliste David Z... qui, pour lui venir en aide, a arrêté son véhicule sur la chaussée, auprès du camion, à contresens du couloir de circulation ; que François Y..., conducteur d'un véhicule sur ce même couloir, s'est déporté sur sa droite pour l'éviter et a percuté le camion ; que celui-ci a été blessé et sa passagère, Karine A..., tuée dans l'accident ;
13Attendu que, dans les poursuites exercées contre François Y... pour homicide involontaire et contre David Z... pour homicide et blessures involontaires, tous deux ont été déclarés " responsables ", par le premier juge, des conséquences dommageables de l'accident et condamnés à réparer le préjudice des ayants droit de Karine A... ; que David Z... a, par ailleurs, été condamné à réparer le préjudice corporel de François Y... dans la limite du partage de responsablité institué entre eux, et François Y... à indemniser l'entier dommage matériel subi par Jacques X... ;
14Attendu que devant les juges du second degré, David Z... a demandé, sur le fondement d'une convention d'assistance, à être garanti par Jacques X... des condamnations civiles prononcées contre lui ; que la cour d'appel, après avoir relevé que, d'une part, le camion était impliqué dans l'accident et que, d'autre part, son conducteur avait commis une faute à l'origine du dommage, a déclaré celui-ci " responsable " de l'accident à concurrence d'un quart, a limité dans cette proportion la réparation de son dommage à la charge des deux prévenus et l'a condamné à indemniser les victimes solidairement avec ces derniers ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors de surcroît qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Jacques X... ait demandé à être indemnisé par David Z..., ni que les autres parties civiles aient sollicité la condamnation du conducteur du camion, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
18CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, du 10 juillet 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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