Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 1er décembre 1993, n° 93-82.010

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1993, 93-82.010, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er décembre 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
93-82.010
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 368 p. 920

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Homicide volontaire - Actes de barbarie - Question posée dans les termes de la loi - Régularité.

Références de titrage : HOMICIDE VOLONTAIRE - Circonstances aggravantes - Actes de barbarie - Cour d'assises - Questions - Forme

Sommaire officiel

Est régulière comme portant sur une question de fait et non de droit, la question par laquelle il est demandé à la Cour et au jury si l'accusé a, pour l'exécution d'un homicide, employé des actes de barbarie, dès lors que cette circonstance n'est pas définie par la loi. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1977-05-18, Bulletin criminel 1977, n° 179, p. 439 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-12-18, Bulletin criminel 1980, n° 356, p. 909 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-12-15, Bulletin criminel 1983, n° 270, p. 685 (rejet).

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X... Rafi,

- Y... Boubaker,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 27 mars 1993, qui, pour meurtre commis avec emploi d'actes de barbarie, les a chacun condamnés à 20 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel de Y... : (sans intérêt) ;

Vu les mémoires ampliatifs produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles 295 et 303 du Code pénal, et de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale développé pour le compte de Y... :

" en ce que le jury a répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'accusé avait " pour l'exécution de l'homicide ci-dessus spécifié, employé des actes de barbarie ? " ;

" alors que les questions devant être posées en fait et non en droit, la Cour et le jury auraient dû être interrogés non sur le point de savoir si l'accusé avait employé des actes de barbarie, ce qui constitue une qualification juridique, mais sur les faits et circonstances d'où pouvait résulter une telle qualification " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 295 et 303 du Code pénal, ensemble violation de l'article 349 du Code de procédure pénale proposé en faveur de X... :

" en ce qu'il a été répondu affirmativement par la Cour et le jury à la question n° 6 ainsi libellée : " l'accusé Rafi X... dit " Rachid " a-t-il, pour l'exécution de l'homicide ci-dessus spécifié, employé des actes de barbarie ? " ;

" alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la seule référence à la qualification légale d'acte de barbarie est insuffisante, et que la Cour et le jury devaient être interrogés de façon précise sur les faits susceptibles de recevoir cette qualification " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Y... et X... ont été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat avec emploi d'actes de barbarie ;

Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués dès lors que la Cour et le jury ont été interrogés sur une circonstance de fait dans les termes de la loi, laquelle ne définit pas les actes de barbarie ;

Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.