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Cass. crim., 1er décembre 1993, n° 93-82.898

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1993, 93-82.898, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er décembre 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
93-82.898
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 367 p. 918

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Assesseur empêché - Remplacement - Empêchement survenu après l'ouverture de la session - Nouvel assesseur - Désignation - Désignation par le président de la cour d'assises.

Sommaire officiel

Selon l'article 251 du Code de procédure pénale, les assesseurs empêchés sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises lorsque l'empêchement survient au cours de la session. Il en résulte que même dans l'hypothèse où l'éventualité d'un tel empêchement peut être connue avant l'ouverture de la session, le président de la cour d'assises est compétent pour y remédier au moment où il survient. (1).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-01-09, Bulletin criminel 1974, n° 8, p. 19 (rejet) ; Chambre criminelle, 1975-10-28, Bulletin criminel 1975, n° 227, p. 605 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-10-26, Bulletin criminel 1977, n° 323, p. 825 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-01-11, Bulletin criminel 1989, n° 11, p. 31 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-01-23, Bulletin criminel 1991, n° 79, p. 101 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-02-19, Bulletin criminel 1992, n° 78, p. 200 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Mongi,

contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 17 mars 1993, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viol et attentats à la pudeur aggravés.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

" en ce qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme Grimaud, désignée comme assesseur par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon datée du 1er février 1993 pour siéger à la session supplémentaire fixée au 8 mars 1993, a été remplacée par ordonnance du président de la cour d'assises datée du 15 mars 1993 par M. Calandra, juge au tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, délégué au tribunal de grande instance de Lyon par ordonnance du président de la cour d'appel de Lyon en date du 8 mars 1993, pour siéger aux audiences du 15 au 17 mars 1993 ;

" alors que, dans le cas où l'empêchement de l'assesseur primitivement désigné a été révélé le jour même de l'ouverture de la session, c'est la mention de l'heure à laquelle a eu lieu cette révélation qui permet de savoir si celle-ci est antérieure ou postérieure à la date d'ouverture de la session et de vérifier la compétence du magistrat chargé de procéder au remplacement ; qu'en l'espèce, l'empêchement de Mme Grimaud a été révélé au président de la cour d'appel de Lyon le jour de l'ouverture de la session supplémentaire, fixée au 8 mars 1993, puisque c'est à cette date qu'il a délégué au tribunal de grande instance de Lyon M. Calandra, juge au tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, pour la période du 15 mars 1993 au 19 mars 1993 ; qu'en l'absence de mention portant l'heure exacte à laquelle l'ordonnance de délégation du premier président de la cour d'appel, datée du 8 mars 1993, le jour de l'ouverture de la session supplémentaire, a été rendue, les pièces de la procédure ne permettent pas de savoir si la session était ou non déjà ouverte et qui avait compétence pour remplacer l'assesseur initialement désigné " ;

Attendu que le premier président a fixé l'ouverture de la session supplémentaire au lundi 8 mars 1993 à 9 heures et a désigné Mme Grimaud comme assesseur ;

Attendu que le président des assises, par ordonnance du 15 mars 1993, a constaté que ce magistrat était empêché du 15 au 17 mars 1993 et a désigné pour le remplacer M. Calandra, juge au tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, délégué au tribunal de grande instance de Lyon par ordonnance du premier président du 8 mars 1993 ;

Attendu qu'en procédant, après l'ouverture de la session, au remplacement d'un assesseur empêché, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application des dispositions de l'article 251 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, même si l'éventualité d'un empêchement peut être connue avant l'ouverture de la session, le président de la cour d'assises est compétent pour y remédier au moment où il survient ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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