(sur les 1er à 9e moyens) ACTION CIVILE : Cass. crim., 1er décembre 1998, n° 97-83.369
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1998, 97-83.369, Inédit
Mots-clés
- (sur les 1er à 9e moyens) ACTION CIVILE
- Extinction
- Prescription
- Inaction du juge d'instruction
- Possibilité pour la partie civile d'agir en application des articles 82-1 et 156 du code de procédure pénale
- Suspension (non)
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.369
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1998, n° 97-83.369, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur les 1er à 9e moyens) ACTION CIVILE ; Extinction ; Prescription ; Inaction du juge d'instruction ; Possibilité pour la partie civile d'agir en application des articles 82-1 et 156 du code de procédure pénale ; Suspension (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 12 mai 1993 ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 mai 1997 ;
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Ancien code pénal, article 160
- Ancien code pénal, article 161
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 175
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.369
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577974.
Titrage officiel
(sur les 1er à 9e moyens) ACTION CIVILE - Extinction - Prescription - Inaction du juge d'instruction - Possibilité pour la partie civile d'agir en application des articles 82-1 et 156 du code de procédure pénale - Suspension (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 160
- Ancien code pénal, article 161
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alexandre, partie civile,
6contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES qui, dans l'information contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture privée et usage ont : 1 ) le premier, en date du 12 mai 1993, annulé certains actes de la procédure ;
72 ) le second, en date du 14 mai 1997, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 12 mai 1993 ;
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
11II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 mai 1997 ;
12Vu l'article 575, alinéa 2,3 , du Code de procédure pénale ;
13Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
14Sur les premier à neuvième moyens de cassation, pris de la violation des articles 160, 161 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu qu'en déclarant l'action publique prescrite après avoir constaté qu'aucun acte interruptif n'avait été effectué entre le 12 mai 1993, date d'un précédent arrêt de la chambre d'accusation, et le 1er août 1996, date à laquelle le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
17Que la partie civile ne saurait soutenir que la prescription a été suspendue en sa faveur durant la période considérée au motif qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'agir, dès lors qu'elle tenait des articles 82-1 et 156 du Code de procédure pénale la faculté d'imposer au juge d'instruction d'accomplir des actes interruptifs de prescription ;
18D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20Par ces motifs ;
21I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 12 mai 1993 ;
22Le DECLARE IRRECEVABLE ;
23II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 mai 1997 ;
24Le REJETTE ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. Géronimi ;
28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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