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Cassation : Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 99-82.051

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1999, 99-82.051, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.051
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 99-82.051, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi limité ; Moyen excédant ces limites ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.051

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594694.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limité - Moyen excédant ces limites - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Rachid,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 février 1999, qui, pour agression sexuelle et vol aggravé, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention et prononcé la confiscation des scellés ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rachid X... à payer à X... la somme de 30 000 francs de dommages et intérêts ;

10"alors qu'il résulte des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité du demandeur et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, augmenter le montant des dommages et intérêts alloués à la victime par le tribunal correctionnel (25 000 francs) en l'absence d'appel formé par cette dernière" ;

11Attendu qu'il résulte de l'acte de pourvoi que celui-ci est limité aux dispositions pénales de l'arrêt ; que, dès lors, le moyen qui critique la décision en ce qu'elle a condamné Rachid X... au paiement de dommages et intérêts à la partie civile, est irrecevable ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

16Avocat général : Mme Commaret ;

17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.051
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 99-82.051, inédit

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