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1° chambre d'accusation : Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 99-81.853

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1999, 99-81.853, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° chambre d'accusation
  • Procédure
  • Mémoire
  • Dépôt
  • Dépôt tardif
  • Visa du greffier
  • 2° chambre d'accusation
  • Pouvoirs
  • Etendue
  • Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
  • Décision partielle de non-lieu
  • Appel de la partie civile
  • Examen de tous les faits de la procédure
  • Code de procédure pénale, article 202
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.853
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 285 p. 885
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 99-81.853, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Dépôt tardif ; Visa du greffier ; 2° chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Etendue ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Décision partielle de non-lieu ; Appel de la partie civile ; Examen de tous les faits de la procédure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° C'est à bon droit qu'a été déclaré irrecevable le mémoire d'une partie parvenu au greffe de la cour d'appel, après la fermeture de ce service et visé par le greffier de la chambre d'accusation, le lendemain, jour de l'audience(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 285 p. 885

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.853

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-03-29, Bulletin criminel 1996, n° 219 (1°), p. 613 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-10-15, Bulletin criminel 1969, n° 249, p. 598 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1981-04-28, Bulletin criminel 1981, n° 128 (1°), p. 367 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069166.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Dépôt tardif - Visa du greffier.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Décision partielle de non-lieu - Appel de la partie civile - Examen de tous les faits de la procédure.

Références de titrage : 1° GREFFIER - Chambre d'accusation - Procédure - Mémoire - Dépôt - Dépôt tardif - Visa | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Faits ayant fait l'objet d'une distraction avec renvoi devant le tribunal correctionnel

Sommaire officiel

1° C'est à bon droit qu'a été déclaré irrecevable le mémoire d'une partie parvenu au greffe de la cour d'appel, après la fermeture de ce service et visé par le greffier de la chambre d'accusation, le lendemain, jour de l'audience(1).

2° La chambre d'accusation tient de l'article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer à l'égard de la personne mise en examen, renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits, principaux ou connexes, résultant de la procédure et notamment sur ceux qui, comme en l'espèce, en avaient été distraits par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-03-29, Bulletin criminel 1996, n° 219 (1°), p. 613 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-10-15, Bulletin criminel 1969, n° 249, p. 598 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1981-04-28, Bulletin criminel 1981, n° 128 (1°), p. 367 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 février 1999, qui, dans l'information suivie contre Y..., épouse Z... et A..., des chefs de faux et usage, falsification de chèque et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction et statuant d'office, dit n'y avoir lieu à suivre contre A... des chefs de falsification de chèque et usage.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

8" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable comme tardif le mémoire déposé dans l'horodateur du greffe de la cour d'appel après fermeture de celui-ci le 20 janvier 1999 à 17 h 15 et enregistré au greffe de la chambre d'accusation le 21 janvier 1999, jour de l'audience à 9 heures ;

9" alors qu'est recevable le mémoire déposé devant la chambre d'accusation la veille de l'audience ; qu'ayant constaté que le mémoire de la partie civile a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et enregistré par le greffe, selon un procédé ayant date et heure certaines, la veille de l'audience, il était recevable sans que puisse être opposée au demandeur la circonstance selon laquelle le greffier ne l'a vu que le lendemain matin " ;

10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire produit au nom de X... parvenu au greffe de la cour d'appel, après la fermeture de ce service, le 20 janvier 1999 à 17 h 15, a été visé par le greffier de la chambre d'accusation le lendemain, jour de l'audience ;

11Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a déclaré ce mémoire irrecevable comme tardif ;

12Qu'en effet, pour être recevable, le mémoire produit par une partie doit être visé par le greffier, avant le jour de l'audience, la date et l'heure de dépôt au greffe de la chambre d'accusation étant celles indiquées sur le visa ;

13D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 202 et suivants, 575, alinéa 2.6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :

15" en ce que la chambre d'accusation, statuant sur appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu partiel du magistrat instructeur, a infirmé les dispositions de cette ordonnance portant renvoi de A... devant le tribunal correctionnel pour falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ;

16" alors qu'excède ses pouvoirs la chambre d'accusation qui, statuant sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu partiel rendue au profit de l'une des personnes mises en examen, infirme cette ordonnance en tant qu'elle porte renvoi devant le tribunal correctionnel de l'autre personne mise en examen et prononce un non-lieu général " ;

17Attendu que, par ordonnance du 25 septembre 1998, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre A... des chefs de faux et usage, contre Y... des chefs de faux et usage, falsification de chèque et usage, et a renvoyé le premier nommé devant le tribunal correctionnel pour falsification de chèque et usage ;

18Attendu que, sur l'appel de la partie civile, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et, statuant d'office sur les faits, objet du renvoi de A... devant le tribunal correctionnel, a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui des chefs de falsification de chèques et usage ;

19Attendu qu'ainsi il a été fait l'exacte application de l'article 202 du Code de procédure pénale ;

20Qu'en effet ce texte permet à la chambre d'accusation et sans que sa saisine puisse être limitée par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer d'office, à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits principaux ou connexes, résultant de la procédure et notamment sur ceux qui, comme en l'espèce, en avaient été distraits par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.853
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 285 p. 885
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 99-81.853, publié au Bulletin

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