Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 98-83.509
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1999, 98-83.509, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er décembre 1999
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 98-83.509
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 288 p. 892
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Action publique - Durée indéterminée - Interdiction.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Action civile - Durée indéterminée - Interdiction
Sommaire officiel
Les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée. (1).
Textes cités
- Code civil, article 4
- Code de procédure pénale, article 461
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 512
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-02-07, Bulletin criminel 1991, n° 62, p. 155 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-06-26, Bulletin criminel 1991, n° 278, p. 710 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1995-10-03, Pourvoi n° 94-80.195 (cassation), Non publié.
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., en qualité de représentant légal de sa fille Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre Z..., du chef d'agression sexuelle aggravée, a ordonné un sursis à statuer.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 461, 502, 513, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel de Douai saisie tant par le ministère public sur l'action publique que par X... ès qualités de représentant de sa fille mineure de l'appel d'un jugement rendu le 14 janvier 1997 par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, renvoyant Z... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur mineur de 15 ans et s'étant déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile a ordonné le renvoi sine die de l'affaire ;
" aux motifs qu'à l'audience il est versé un rapport du procureur de la République d'Avesnes-sur-Helpe faisant état d'une nouvelle procédure instruite contre le prévenu pour des faits sexuels commis le 28 janvier 1998 sur la même victime, Y... ; que Z... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 12 février 1998 ; qu'afin d'assurer une parfaite sérénité des débats dans le cadre de la présente affaire, la Cour ordonnera le renvoi sine die jusqu'à ce qu'une décision sur le fond intervienne dans la nouvelle affaire ;
" alors que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée " ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et pris de la violation des articles 388, 427, 464 et 512 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 4 du Code civil et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ;
Attendu que, statuant après relaxe par les premiers juges de Z..., du chef d'agression sexuelle aggravée, la cour d'appel énonce que, pour assurer une parfaite sérénité des débats, il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit prise à l'égard d'une nouvelle procédure concernant le même prévenu et la même victime ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel qui a interrompu le cours de la justice a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, du 20 février 1998 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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