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Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 99-82.067

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1999, 99-82.067, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er décembre 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
99-82.067
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 287 p. 890

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'interrogatoire de l'accusé.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Expertise - Expert - Rapport - Lecture à l'audience.

Références de titrage : 1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Procès-verbal - Mentions - Nullité - Exception - Présentation - Moment

Sommaire officiel

1° En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement(1).

2° Aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l'audience, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, du rapport d'un expert désigné pour procéder à des opérations techniques.

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-12-03, Bulletin criminel 1986, n° 365, p. 951 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Meuse, en date du 4 mars 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineur de moins de 15 ans, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276 et 376 du Code de procédure pénale :

" en ce que le procès-verbal des débats dressé conformément à l'article 276 du Code de procédure pénale ne mentionne pas que l'accusé ait été interrogé, au moins 5 jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises ;

" alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée " ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal et 310 du Code de procédure pénale :

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture du rapport d'expertise psychologique de l'accusé établi par M. X... ;

" alors que la communication d'un rapport psychologique est de nature à consacrer la violation du secret médical " ;

Attendu qu'aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l'audience, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, du rapport d'un expert désigné pour procéder à des opérations techniques ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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