Cass. crim., 1er décembre 2009, n° 09-81.968
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2009, 09-81.968, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-81.968
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er déc. 2009, n° 09-81.968, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-81.968
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021766235.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 14 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Stéphane,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2009, qui, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant dispensé de peine pour contravention au code de l'environnement ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 581-8, L. 581-9, L. 581-34, L. 581-36, L. 581-39, L. 581-40 et R. 421-18 du code de l'environnement, des articles 2 et 31 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, de l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998, des articles 496, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt a constaté l'irrecevabilité de l'appel formé le 26 janvier 2007 par Stéphane X... contre la décision du juge de proximité d'Angoulême du 18 janvier 2007, le dispensant de peine, pour la contravention de quatrième classe d'apposition d'une publicité non lumineuse sur le mur d'une habitation, en agglomération ;
9"aux motifs qu'en l'espèce les poursuites contre Stéphane X... visent une contravention de la quatrième classe, du reste déjà spécifiée dans le procès-verbal relevant l'infraction ; qu'elles ont été engagées par l'officier du ministère public à qui le procès-verbal et les pièces annexes avaient été transmis par le directeur de l'Office National de la chasse et de la faune sauvage ; que la cour doit d'abord répondre à la première question soulevée, la possibilité d'appeler d'une décision prononçant une dispense de peine, prononcée après déclaration de culpabilité d'une contravention de quatrième classe, la validité du recours conditionnant la saisine de la cour ; qu'en premier lieu, l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation censure la cour de Bordeaux qui avait déclaré l'appel de la décision de dispense de peine irrecevable, avant de déclarer l'appel recevable au titre du dernier alinéa de l'article 546 du code de procédure pénale ; que ce faisant, elle admet implicitement qu'en matière de contravention de quatrième classe, l'appel d'une décision dispensant de peine n'est pas possible ; que l'on ne peut qu'abonder en ce sens en observant que cet article édicte le principe de l'irrecevabilité de l'appel pour les contraventions de cette classe, hors les cas précisés (amende d'un montant supérieur à 150 euros, prononcé d'une peine complémentaire) ; que la loi pénale étant d'interprétation stricte, l'on ne pouvait ajouter à ces deux exceptions celle de la dispense de peine, les articles du code de procédure pénale la prévoyant, 132-58 et 132-59, ne faisant nullement mention de l'appel ; qu'en second lieu, la cour doit déterminer si les présentes poursuites pénales peuvent être assimilées à celles menées à la requête de l'administration des Eaux et forêts ; que l'administration des Eaux et Forêts est investie de prérogatives particulières, lui permettant, au-delà de la constatation des infractions dans son propre domaine, d'en déférer par ses propres agents les auteurs, elle-même devant les juridictions ; que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ne dispose pas de prérogatives similaires : ses agents sont chargés de missions de police administrative ou judiciaire ; qu'en matière de police judiciaire, les procès-verbaux des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage doivent être transmis, dans de brefs délais, au procureur de la République (article 428-25 du code de l'environnement) ; que ces agents contribuent « aux missions de police prévus par la loi » (articles 4 et 44 du décret du 6 décembre 1998), le personnel d'exécution, parmi lesquels les gardes nationaux effectuent des missions de police (article 66), missions définies par les articles R. 221-17.1, R. 221-17.7 ou encore R. 421-18 du code de l'environnement textes qui évoquent la recherche et la constatation d'infractions, les procès-verbaux dressés et répertoriés sur un registre ; qu'aucun des textes actuellement en vigueur sur le statut du personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage n'évoque des missions judiciaires autres que la police judiciaire, en tout cas pas la saisine directe des juridictions, tribunaux de police notamment ; que le décret du 6 décembre 1995 dont l'article 2 précisait in fine : « pour leurs fonctions de police judiciaire, ces agents (de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage) sont assimilés, selon le groupe auquel ils appartiennent, aux ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Etat, chargés des forêts... » ; que ce décret, dont les termes de cet article, pouvaient laisser penser à une assimilation des statuts et missions des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des eaux et forets, a cependant, été abrogé par arrêt du Conseil d'Etat du 3 juillet 1998 ; que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage exercent donc des fonctions de police judiciaire au vu des articles 12 et 14 du code de procédure pénale, en aucun cas ils ne peuvent mettre en mouvement l'action publique au sens de l'article 1er du code de procédure pénale, ni l'exercer comme les magistrats, ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, l'Officier du ministère public ou fonctionnaire des eaux et forets ; qu'ils ne peuvent donc être assimilés à ces derniers, et les poursuites, même initiées par les procès-verbaux qu'ils ont dressés, sont diligentés par le ministère public, lui-même appelant incident dans la présente espèce ; que du reste, le procès-verbal du 5 janvier 2006 est-il intervenu dans une matière dont il n'est pas établi qu'elle ressorte de la compétence de ces agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les faits constatés sans rapport direct semble-t-il avec les missions principales de ce service, de police de la chasse et de la protection de la nature et de la faune, même au travers d'une assimilation de leur statut à celui des agents des eaux et forets, s'agissant de publicités apposées en pleine agglomération, hors zone protégée, et pour des activités par nature très éloignées de l'art cynégétique et de la protection de la faune ; que l'appel interjeté par le prévenu contre la décision du juge de proximité d'Angoulême du 18 janvier 2007, ordonnant la dispense de peine pour une contravention de quatrième classe n'est donc nullement recevable au titre du dernier alinéa de l'article 546 du code de procédure pénale ; que c'est ce que la cour constatera ; que l'appel étant irrecevable, la cour n'est pas saisie et ne saurait se prononcer sur les griefs de nullité et de fond développés par le demandeur ;
10"1°/ alors que dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts ou d'une administration assimilée, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Stéphane X... au motif que le décret du 6 décembre 1995 ayant été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 3 juillet 1998, les agents l'Office National de la chasse et de la faune sauvage ne peuvent être assimilés à des fonctionnaires des eaux et forêts alors qu'ils sont habilités par l'article R. 421-18 du code de l'environnement à poursuivre les infractions en matière d'eaux et forêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
11"2°/ alors que les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, au sens de l'article 546 du code de procédure pénale, doivent s'entendre des infractions poursuivies par le ministère public sur l'initiative d'un agent de cette administration ou d'un agent assimilé ; que la cour d'appel a relevé que si l'administration des eaux et forêts dispose de prérogatives particulières lui permettant de constater les infractions et de les déférer elle-même devant les juridictions, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ne dispose pas de prérogatives similaires en sorte que les poursuites, même initiées par les procès-verbaux qu'ils ont dressés, sont diligentées par le ministère public ; qu'en déclarant l'appel formé par Stéphane X... irrecevable tout en constatant que les poursuites diligentées par le ministère public avaient été « initiées» par les procès-verbaux dressés par des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage lesquels sont, aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'environnement, habilités à poursuivre les infractions en matière d'eaux et forêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 janvier 2006, deux agents assermentés et commissionnés de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ont constaté, par procès-verbal, l'apposition de deux panneaux publicitaires sur un mur situé dans l'agglomération d'Angoulême et comportant plusieurs ouvertures, contravention prévue par l'article R. 581-8, I, 2°, du code de l'environnement et punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, par l'article R. 581-87, 1° dudit code ; que l'officier du ministère public a fait citer de ce chef Stéphane X..., préposé de la société d'affichage, devant la juridiction de proximité ; que celle-ci a déclaré le prévenu coupable et l'a dispensé de peine ;
13Attendu que, pour déclarer les appels du prévenu et du ministère public contre cette décision, irrecevables, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que c'est le ministère public qui a fait citer le prévenu ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 546 du code de procédure pénale ;
15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ;
20Avocat général : Mme Magliano ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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