Cass. crim., 1er décembre 2009, n° 09-81.357
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2009, 09-81.357, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-81.357
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er déc. 2009, n° 09-81.357, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-13
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-41
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 322-1
- Code pénal, article 322-15
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 3421-1
- Code de la santé publique, article L. 3421-3
- Code de la santé publique, article L. 3424-2
- Code de la santé publique, article L. 4321-2
- Code de la santé publique, article L. 5132-7
- Code de la santé publique, article L. 5132-8
- Code de la santé publique, article R. 5171
- Code de la santé publique, article R. 5172
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-81.357
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021649901.
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-41 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 322-1 · sur ce site
- Code pénal, article 322-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 3421-1
- Code de la santé publique, article L. 3421-3
- Code de la santé publique, article L. 3424-2
- Code de la santé publique, article L. 4321-2
- Code de la santé publique, article L. 5132-7
- Code de la santé publique, article L. 5132-8
- Code de la santé publique, article R. 5171
- Code de la santé publique, article R. 5172
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lazhar, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 16 janvier 2009, qui, pour violences aggravées et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ainsi qu'à dix ans d'interdiction du territoire français, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 322-1, 322-15, 222-37, 222-41 du code pénal, L. 5132-8, R. 5171, R. 5172, L. 3421-1, L. 5132-7, L. 3424-2, L. 4321-2, L. 3421-3 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lazhar X... coupable des faits visés à la prévention, l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement, a prononcé l'interdiction du territoire national durant dix ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats qu'au mois de juin 2007 Malika Y... a souhaité se séparer de son compagnon Lazhar X..., séparation que celui-ci n'a pas acceptée ; que, le 1er janvier 2008, il l'a une première fois agressée au domicile d'une amie lui occasionnant des blessures à la tête (quatre jours d'incapacité totale de travail) ; que, le jour des faits, le 14 février 2008 il a dans un premier temps adressé un SMS de menace avant de se rendre à 23 heures 50 au domicile de Christelle Z..., épouse A..., qui hébergeait la victime, armé d'un couteau de cuisine, dont la lame mesurait 23 centimètres ; qu'il avait au préalable consommé des bières et fumé du cannabis ; qu'arrivé devant l'immeuble de Christelle Z..., épouse A..., il a tout d'abord crevé les quatre pneus du véhicule de son ex-compagne avant d'escalader l'immeuble jusqu'au premier étage où il a cassé une porte fenêtre à double vitrage dans la chambre où se trouvait la victime au moyen du manche du couteau ; que Malika Y... ne trouvait dès lors son salut que dans la fuite jusqu'au commissariat poursuivie par le prévenu toujours armé de son couteau, qui menaçait de la tuer ; que Christelle Z..., épouse A... et le gardien de la paix en service au commissariat confirmaient les menaces de mort proférées par le prévenu qui poursuivait la victime ; que ces faits ont eu de graves répercussions sur la santé de la jeune femme puisque l'expert psychologue chargé de l'examiner à noté : " les angoisses de mort, d'intrusion, de morcellement (au sens réel du corps découpé) les attitudes d'évitement, l'hyper vigilance, la désorganisation du sommeil, l'incapacité à assumer son emploi, le repli social, les éléments anxiodépressifs et les désordres hormonaux constituent autant d'éléments modifiant sa personnalité " ; que si les violences n'ont pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, il est établi qu'elles ont eu lieu avec arme et préméditation, le prévenu s'étant armé d'un couteau de cuisine et ayant adressé un SMS de menace plusieurs heures avant les faits ; par ailleurs, qu'il s'agissait de l'ex-concubine du prévenu avec laquelle il avait vécu pendant sept ans d'abord dans le département de la Drome puis dans les Alpes-Maritimes ; qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de regarder Lazhar X... convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits de dégradations et de violences aggravées par trois circonstances ; qu'il est, par ailleurs, acquis que le prévenu avait fumé du cannabis et détenait dans sa poche 2 grammes de résine de cannabis ; que les infractions à la législation sur les stupéfiants sont donc elles aussi caractérisées en tous leurs éléments constitutifs ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que le prévenu a été examiné par un expert psychiatre qui l'a jugé accessible à une sanction pénale ; que l'expert psychologue a souligné quant à lui sa dangerosité ; " dans ce contexte de frustration affective et sexuelle avec un vécu de perte d'objet investi, une réactivité primaire avec déficit de mentalisation ainsi qu'une inhibition éthylique peuvent donner lieu à des passages à l'acte hétéroagressifs " ; que l'extrême gravité des faits et les renseignements de personnalité recueillis sur le compte du prévenu conduisent la cour, par voie de réformation, à le condamner à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour garantir l'exécution effective de la peine ; que le prévenu n'ayant aucune attache familiale en France et sa volonté de ne pas respecter la législation du pays d'accueil en matière de stupéfiants conduisent la cour à prononcer son interdiction du territoire national pour une durée de dix années ; que les intérêts civils, bien appréciés, seront confirmés et le prévenu condamné en cause d'appel à verser à la partie civile 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ( ) ; " alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il est acquis » que le prévenu avait fumé et détenu du cannabis, sans préciser les éléments qui auraient permis de fonder ces appréciations, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale