Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne : Cass. crim., 1er décembre 2009, n° 09-83.374

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1er décembre 2009, 09-83.374, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
  • Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne
  • Violences
  • Circonstances aggravantes
  • Violences sur une personne chargée d'une mission de service public
  • Personne chargée d'une mission de service public
  • Conseillère principale d'éducation employée par un établissement privé d'enseignement sous contrat
  • Code pénal, article 222-13
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.374
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 199
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er déc. 2009, n° 09-83.374, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne ; Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ; Violences ; Circonstances aggravantes ; Violences sur une personne chargée d'une mission de service public ; Personne chargée d'une mission de service public ; Conseillère principale d'éducation employée par un établissement privé d'enseignement sous contrat

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites du chef de violences aggravées commises, sur son lieu de travail, sur une conseillère principale d'éducation employée par un établissement privé d'enseignement sous contrat, par le père d'un élève, retient qu'en cette qualité, la victime participait à une mission de service public

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 199

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-83.374

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021649622.

Titrage officiel

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Circonstances aggravantes - Violences sur une personne chargée d'une mission de service public - Personne chargée d'une mission de service public - Conseillère principale d'éducation employée par un établissement privé d'enseignement sous contrat

Sommaire officiel

Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites du chef de violences aggravées commises, sur son lieu de travail, sur une conseillère principale d'éducation employée par un établissement privé d'enseignement sous contrat, par le père d'un élève, retient qu'en cette qualité, la victime participait à une mission de service public

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 du code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-13, alinéa 7 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 décembre 2006, Liliane Y..., conseillère principale d'éducation au pensionnat de Versailles, établissement sous contrat, à Basse-Terre, a porté plainte contre Robert X..., en exposant que ce dernier, convoqué pour prendre en charge son fils, temporairement exclu de l'établissement pour des motifs disciplinaires, l'avait invectivée et menacée de la main et que Robert X... a été convoqué par procès-verbal devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis, d'une part, sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ; qu'après avoir constaté que la seconde de ces circonstances aggravantes, qui résulte de la loi du 5 mars 2007, postérieure aux faits reprochés, ne pouvait être retenue, le premier juge a condamné le prévenu du chef de violences aggravées par la première de ces circonstances et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la plainte de la partie civile est étayée par une attestation régulière d'un membre du personnel éducatif de l'établissement qui a vu le prévenu bloquer la victime et l'invectiver dans un coin de bureau en pointant son doigt en direction de son visage, prêt à la frapper, et par un certificat médical du service d'accueil des urgences du centre hospitalier de Basse-Terre du 13 décembre 2006 d'où il résulte que Liliane Y... a subi une incapacité totale de travail de cinq jours ; Que la cour d'appel ajoute qu'en sa qualité de conseillère principale d'éducation responsable de l'encadrement éducatif des élèves dans l'enceinte de l'établissement où elle se trouvait, Liliane Y... participait à une mission de service public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 300 euros la somme que Robert X... devra payer à Liliane Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.374
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 199
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er déc. 2009, n° 09-83.374, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2009