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Cass. crim., 1er décembre 2010, n° 09-88.459

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2010, 09-88.459, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er décembre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
09-88.459

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : M. le directeur général des douanes et droits indirects, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2009, qui pour exportations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à deux amendes de 1 250 et 2 540 euros, a déclaré la société Legens civilement responsable, et pour exportation sans déclaration de marchandises ni porhibées ni fortement taxées, a débouté l'administration des douanes de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 412-1 et 351 du code des douanes, des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a constaté la prescription de l'action douanière pour la contravention d'exportation sans déclaration de marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ni fortement taxées ; "aux motifs qu'en vertu de l'article 351 du code des douanes, l'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun ; qu'il est admis que cette règle vaut également pour les contraventions douanières ; qu 'en conséquence, le délai de prescription est de trois ans ; que pour avoir été constatée par procès-verbal, le jeudi 6 avril 2006, la contravention reprochée à M. X... d'avoir, le 7 novembre 2002, exporté vers le Koweit des pavés en pierre de moins de cent ans d'âge sans déclaration, est prescrite ; "1) alors qu'il résulte du procès-verbal du 6 avril 2006 que la société Legens a exporté des marchandises reprises sur la facture du 27 novembre 2002 à destination de M. Y... au Koweit sans pouvoir produire les justificatifs douaniers d'exportation ; qu'aux termes de la citation du 3 septembre 2008 devant le tribunal correctionnel, M. X... était poursuivi en qualité d'auteur principal pour avoir le 27 novembre 2002 exporté à destination du Koweit des pavés en pierre de moins de cent ans d'âge d'une valeur de 1 587,50 euros ; qu'en affirmant néanmoins que les faits contraventionnels reprochés à M. X... s'étaient déroulés le 7 novembre 2002 alors que ces faits avaient été commis le 27 novembre 2002, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; "2) alors que les procès-verbaux de l'administration des douanes, lorsqu'ils émanent d'agents compétents, constituent des actes d'instruction et de poursuite, interruptifs comme tels de la prescription, au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant les faits commis par M. X... le 27 novembre 2002 prescrits au motif que cette contravention avait été constatée par procès-verbal du 6 avril 2006 alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les procès-verbaux du 21 et 23 novembre 2005 avaient pour objet la saisie et la communication d'un certain nombre de documents au sein de la société Legens et que les procès-verbaux qui ont pour objet la communication et la saisie de documents de nature à établir la preuve d'une infraction constituent des actes de poursuite interruptifs de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Vu les articles 351 du code des douanes, 7 et 8 du code de procédure pénale ; Attendu que les procès-verbaux de constat de l'administration des douanes, lorsqu'ils émanent d'agents compétents, constituent des actes de poursuite et d'instruction interruptifs de la prescription ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des agents des douanes se sont présentés, le 21 novembre 2005 dans les locaux de la société Legens, dont le gérant est M. X..., pour effectuer des contrôles portant sur la période comprise entre les 21 novembre 2002 et 21 novembre 2005 ; qu'ils ont demandé que leur soient communiqués les documents se rapportant à certaines opérations d'exportation et ont procédé à leur saisie le 23 novembre suivant ; qu'ayant constaté que cette société avait exporté sans déclaration, le 27 novembre 2002, et non le 7 novembre 2002, comme mentionné par suite d'une erreur purement matérielle dans l'arrêt, des pavés de pierre de moins de cent ans d'âge, marchandise de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ni fortement taxées, ils ont notifié cette infraction à la société et à son dirigeant, par procès-verbal du 6 avril 2006 ; Attendu que pour dire les faits prescrits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les procès-verbaux des 21 et 23 novembre 2005, qui avaient pour objet la communication de documents de nature à établir la preuve de la contravention relevée, constituent des actes interruptifs de prescription, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du16 novembre 2009, mais en ses seules dispositions ayant déclaré l'action publique éteinte du chef de la contravention douanière d'exportation sans déclaration de marchandises ni prohibées ni fortement taxées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu' il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la cour d'appel d'ORLÉANS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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