Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 1er décembre 2010, n° 10-80.029

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2010, 10-80.029, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er décembre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
10-80.029

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Bernard X..., - Mme Danièle Y..., épouse X..., - M. Alain X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 décembre 2009, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Jean Z... et de Mme Jacqueline A... du chef d'escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du code pénal , 398, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Mme A... et M. Z... des fins de la poursuite et débouté en conséquence, les consorts X... de leur constitution de partie civile ; "aux motifs que Mme A... a vendu, à deux reprises, le 28 juin 1979 et le 23 juillet 1999 un même bien immobilier et a touché deux fois le prix de la vente ; que pour cela elle s'est, lors de la rédaction de l'acte notarié du 23 juillet 1999, faussement prétendue propriétaire du bien et a signé, également devant notaire, une fausse déclaration de perte de son titre foncier ; qu'il lui est reproché d'avoir agi de concert avec M. Z... et avec l'intention de tromper les consorts X... afin de les déterminer à remettre leur bien immobilier, éléments qui ne sont pas caractérisés ; qu'en effet, Mme A... a toujours déclaré n'avoir jamais dit à M. Z... que son bien avait déjà été vendu, mais seulement qu'il était occupé, affirmation confirmée par la conservation foncière de Safi ; que M. Z... n'avait pas les moyens de savoir que les consorts X... étaient propriétaires, ceux-ci n'ayant pas procédé à l'inscription de leur titre de propriété ; que le notaire a obtenu la même certitude auprès du grand livre au Maroc ; qu'il n'est donc pas établi que M. Z... avait connaissance de la fausse qualité de propriétaire de Mme A..., ni qu'il était de mauvaise foi lors de l'achat et de l'utilisation de l'acte ; que les manoeuvres frauduleuses commises par Mme A... n'ont pas eu pour conséquence directe et voulue de tromper les consorts X... afin de les déterminer à remettre leur bien ; que la remise volontaire de la chose qui est un élément déterminant de la qualification d'escroquerie et doit être le but des manoeuvres, n'est pas établie en l'espèce ; "1) alors qu'il incombe au juge correctionnel de qualifier les faits qui lui sont déférés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, à l'égard de Mme A..., la réalité des faits visés dans la prévention, de falsification et d'usage d'un acte de vente en date du 23 juillet 1999 et d'une déclaration de perte du titre de propriété de ce bien immobilier en date du 12 août 1999, qu'elle a d'ailleurs qualifiés de manoeuvres frauduleuses pour vendre un bien appartenant aux consorts X... ; qu'en se bornant à dire que l'infraction d'escroquerie n'était pas caractérisée, à défaut de remise volontaire de la chose et de la caractérisation de la complicité de M. Z..., sans vérifier si les faits dont elle était saisie n'étaient pas constitutifs d'une autre infraction, telle que celle de faux et usage de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que le réquisitoire du ministère public faisait valoir que M. Z... ne pouvait ignorer la qualité de propriétaires des parties civiles compte tenu de la petite taille de la ville de Safi, d'où il était par ailleurs natif, qu'en qualité de professionnel de l'immobilier il ne pouvait soutenir avoir cru sans vérification qu'aucun compromis de vente n'avait abouti alors que les consorts X... occupaient les lieux depuis plus de 20 ans, et alors même que c'était lui qui avait « démarché » Mme A..., et enfin que la prétendue « dette fiscale » à l'origine de ses démarches était une pure affabulation ; qu'en relaxant M. Z... des fins de poursuite, sans s'exprimer sur ces faits de nature à caractériser la mauvaise foi de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 388 du code de procédure pénale ; Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. et Mme X..., qui ont acquis de Mme A..., le 28 juin 1979, une villa située à Safi au Maroc, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles pour escroquerie, M. Z... s'étant manifesté auprès d'eux en décembre 2002 pour revendiquer la propriété de ce bien en vertu d'un acte de vente conclu à son profit le 23 juillet 1999 à Marseille par Mme A... ; que celle-ci et M. Z..., renvoyés de ce chef devant le tribunal correctionnel, ont été relaxés ; Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Mme A... s'est, lors de la rédaction de l'acte de vente du 23 juillet 1999, "faussement prétendue propriétaire du bien et a signé, également devant notaire, une fausse déclaration de perte de son titre foncier", énonce que "ces deux fausses déclarations devant notaire", sont constitutives de manoeuvres frauduleuses, mais non d'escroquerie ; qu'après avoir constaté que M. Z..., "professionnel aguerri de l'immobilier" qui, selon la prévenue et les parties civiles, ne pouvait ignorer, dans une petite ville où résidaient peu d'européens, que la villa appartenait à la famille X..., a procédé lui-même, le 12 août 1999 auprès des services de police, à la déclaration de perte du titre de propriété, les juges énoncent que sa mauvaise foi n'est pas établie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires et sans rechercher, comme auraient dû l'y conduire ses propres constations, si les faits dont elle était saisie ne constituaient pas des faux et des usages de faux pouvant justifier l'allocation d'indemnités aux parties civiles, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2009, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.