Cass. crim., 1er décembre 2010, n° 10-81.851
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2010, 10-81.851, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 314-7
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-8
- Code de procédure pénale, article 121-7
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-81.851
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er déc. 2010, n° 10-81.851, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 314-7
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-8
- Code de procédure pénale, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 314-7
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Organisation frauduleuse d'insolvabilite par debiteur pour echapper a une condamnation de nature patrimoniale (numéro d’infraction NATINF 1394)
- Organisation frauduleuse d'insolvabilite d'une personne morale par son dirigeant pour la soustraire a une obligation pecuniaire resultant d'une condamnation (numéro d’infraction NATINF 31334)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-81.851
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023351224.
Textes cités
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 314-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 314-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 314-7
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Pierre X...,
4- M. Frédéric X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 5 février 2010, qui les a condamnés le premier, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour complicité, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois à raison de la connexité ;
7I - Sur le pourvoi de M. Pierre X... :
8Attendu qu'aucun mémoire n' est produit ;
9II - Sur le pourvoi de M. Frédéric X... :
10Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 et 121-7 du code pénal, 427 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Frédéric X... coupable de complicité du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité commise par M. X..., l'a condamné de ce chef et est entré en voie de condamnation civile ;
13"aux motifs que, pour retenir la complicité de M. Frédéric X..., le tribunal a constaté que par procès-verbal dressé le 23 novembre 1998 par l'huissier de justice venu saisir les parts sociales de M. Pierre X... dans la société Sud olives international, le gérant lui avait répondu que son père n'était plus associé dans la société, mais qu'il ne pouvait ignorer que sa réponse mensongère avait empêché la saisie de parts sociales qui, au moment des faits, avaient une valeur financière qui aurait peut-être pu permettre au moins en partie le paiement de la dette ; qu'en cause d'appel, et seulement oralement, l'intéressé conteste toute valeur probante à cet acte qu'il n'a pas signé, qui aurait été établi par un clerc non assermenté et dont le sens ne serait pas très clair ; qu'en réalité, l'acte établi le 3 novembre 1998 par Me Y..., non pas clerc d'huissier, mais huissier de justice titulaire à Houilles, est un procès verbal de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières, visant par conséquent à saisir les parts sociales et le compte courant de M. Pierre X... au sein de la SARL Sud olives international, ce à quoi M. Frédéric X..., en qualité de gérant, lui a répondu « que Pierre X... était précédemment l'un des associés de la SARL Sud olives international mais qu'actuellement, je suis le gérant avec deux autres associés et Pierre X... n'est que salarié de la SARL Sud olives international » ; que cette SARL ne comportait en réalité aucun autre associé que MM. Frédéric et Pierre X... ; que ce dernier disposait par ailleurs d'un compte courant d'associé créditeur pour un montant supérieur à 900 000 francs ; que le fait que M. Frédéric X... ait refusé de signer sa déclaration affirmative ne lui retire pas son caractère mensonger qui est attesté par l'huissier rédacteur dont l'acte n'a pas été attaqué ; qu'en qualité de gérant de droit et associé, M. Frédéric X... ne pouvait ignorer les droits de son père dans la SARL Sud olives international ; qu'il ne pouvait non plus ignorer l'existence de la dette de son père qui est au surplus rappelée et détaillée dans l'acte de saisie ; qu'en procédant à une déclaration affirmative mensongère, il fournissait donc à son père le moyen de dissimuler son patrimoine ; qu'il y avait d'ailleurs précédemment concouru en acceptant comme gérant de société que le produit de la vente de la SCI de l'agriculture ne fût pas affecté au désintéressement du créancier de son père, mais au crédit de son compte courant ; que les premiers juges ont encore retenu que M. Pierre X... avait fait acheter par ses enfants, constitués en SCI, un immeuble en France, qu'il a habité et à l'achat duquel il a participé avec des fonds qui auraient pu servir à payer sa dette ; que M. Pierre X... le conteste ; mais que le 17 août 2000, M. Frédéric X... et sa soeur Armel ont constitué à égalité une SCI FA (des initiales de Frédéric et Armel) dont l'unique actif était un immeuble situé à Bezons acheté 1 000 000 de francs, dont 700 000 francs au moyen d'un emprunt et 300 000 francs versés comptant en liquide ; que cet immeuble avait été le logement de M. Pierre X... en France jusqu'en 2004, année de sa dernière imposition en France ; que l'origine de cette somme versée chez le notaire en liquide lors de l'achat n'a pu être démontrée, alors même que M. Pierre X... effectuait dans le même temps un retrait de 318 000 francs en liquide de son compte courant d'associé de la SARL Sud olives international ; qu'enfin, il est établi qu'il s'était porté caution en garantie du remboursement du prêt de 700 000 francs ; qu'ainsi, au regard des évènements précédents, il apparaît que l'opération constitue en réalité une nouvelle dissimulation d'actif avec la complicité du fils, même si la fille n'a pas été poursuivie ; qu'enfin, le jugement déféré énonce que même si aujourd'hui M. Pierre X... ne possède apparemment plus aucun bien en France, les limites de la coopération pénale internationale et la volonté de ne pas prolonger indéfiniment un dossier qui avait beaucoup duré, ont entraîné l'impossibilité d'établir la réalité du patrimoine marocain de l'intéressé ; que sur ces points, l'enquête a révélé que M. Frédéric X... était également propriétaire, avec son épouse, d'un immeuble acheté 1 400 000 francs en 1998 à Vaux-sur-Seine ; que cette adresse était le siège de la SCI FA, propriétaire de l'immeuble de Bezons, et d'une SARL Sunny food packaging dont M. Frédéric X... a lui-même expliqué à l'audience qu'elle avait poursuivi, à partir de l'année 2000 et jusqu'en 2006, le même commerce que celui qu'exerçait précédemment, mais de manière déficitaire, la SARL Sud olives international ; qu'enfin, les deux sociétés commerciales en France étaient approvisionnées par une société marocaine, la conserverie Farah international, créée également en 2000 et dirigée du Maroc par M. Pierre X... ; que, sauf à noter l'existence d'un transfert effectif de l'activité de M. Pierre X... au Maroc, l'enquête n'apporte pas plus d'élément ; que la prévention ne concerne pas la SARL Sunny packaging ;
14"1) alors que ne constitue pas l'organisation de son insolvabilité le seul fait pour un débiteur de modifier la structure de son patrimoine en plaçant le prix de ses parts dans une SCI après vente de l'immeuble dans des parts d'une entreprise commerciale parfaitement répertoriée et dans son compte courant au sein de cette entreprise ;
15"2) alors que ne constitue pas davantage une diminution de l'actif du débiteur le fait pour celui-ci d'avoir pu disposer, grâce à un prêt de ses frères et soeurs, de l'intégralité du prix des parts de la SCI, dès lors que partie de ce prix ne lui appartenait pas, du propre aveu des juges du fond, et ne constituait donc pas à quelque titre que ce soit le gage de ses créanciers ;
16"3) alors que la charge de la preuve appartient à l'accusation ; qu'en affirmant que M. Pierre X... aurait procédé à une dissimulation d'actif en participant à l'achat d'un immeuble acquis officiellement par ses enfants, tout en reconnaissant que preuve n'a pas été rapportée de ce qu'il aurait versé la partie du prix payée en liquide, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ;
17"4) alors que la seule circonstance, à la supposer exacte, que M. Frédéric X... ait répondu à l'huissier diligentant une saisie des parts sociales appartenant à M. Pierre X..., que ce dernier n'était pas actionnaire dans la société, ne constitue qu'un simple mensonge, et non un acte positif de complicité de l'organisation d'une insolvabilité ;
18"5) alors que ne constitue pas un acte de complicité positif préalable ou concomitant à l'organisation d'insolvabilité le fait pour M. Frédéric X... d'avoir accepté que son père et associé ait un compte courant au sein de la SARL commerciale gérée par lui, compte courant dont son associé a librement disposé ;
19"6) alors que le fait d'avoir reçu en qualité de donataire une somme d'argent de son père ne caractérise pas un acte de complicité d'une organisation frauduleuse d'insolvabilité, quand bien même le donateur ne se serait pas acquitté de l'ensemble de ses dettes ;
20"7) alors que, ni le fait d'héberger son père dans l'immeuble acquis par lui, ni le fait d'avoir accepté que son père se portât caution du prêt contracté pour l'acquisition de cet immeuble ne constituent de la part de M. Frédéric X... des éléments constitutifs d'une culpabilité de l'organisation prétendue d'insolvabilité de son père ;
21"8) alors que la complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité suppose la connaissance par le complice des actes de dissimulation ou de diminution du patrimoine auquel il apporte son concours ; qu'en retenant que M. Frédéric X... était complice de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité prétendument commise par son père qui a retiré des sommes du compte courant qu'il détenait dans la SARL Sud olives international gérée par le prévenu, sans rechercher si ce dernier avait eu ou non connaissance de ces retraits frauduleux, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-7 et 314-7 du code de procédure pénale";
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
23D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
24Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
25"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 15 septembre 2008, a condamné M. Frédéric X... à payer à la société Samgab les sommes dues au titre de la condamnation du tribunal correctionnel de Nanterre du 10 décembre 1997 dans la limite de 500 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1999 ;
26"alors que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; que dans ses motifs, le jugement de première instance avait fixé à la somme de 500 000 francs la part d'indemnisation mise à la charge de M. Frédéric X... ; qu'en confirmant ce jugement et en condamnant, dans son dispositif, M. Frédéric X... au paiement d'une somme de 500 000 euros, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
27Attendu que par arrêt du 19 octobre 2010, la cour d'appel a procédé à la rectification matérielle de l'arrêt attaqué et a déclaré, sur le fondement de l'article 314-8 du code pénal, M. Frédéric X... solidairement tenu avec M. Pierre X... du paiement des sommes dues au titre de la condamnation du tribunal correctionnel de Nanterre du 10 décembre 1997 dans la limite de 76 224,50 euros (anciennement 500 000 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1999 ;
28D' où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE les pourvois ;
31FIXE à 2 000 euros la somme que M. Frédéric X... devra payer à la société Samgab, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
34Greffier de chambre : Mme Villar ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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