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Cass. crim., 1er décembre 2021, n° 21-81.522

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2021, 21-81.522, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-81.522
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01462
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er déc. 2021, n° 21-81.522, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 2021.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-81.522

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01462

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044440891.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° V 21-81.522 F-D

3N° 01462

4GM

51ER DÉCEMBRE 2021

6REJET

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 1ER DÉCEMBRE 2021

14M. [L] [H] et la société immobilière de La Poste ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 10 février 2021, qui les a condamnés pour recel, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la seconde à une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

17Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L] [H], de la SCI Société immobilière de la Poste, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. Le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme [S] [G], épouse [Z], du chef de prise illégale d'intérêt pour avoir, en sa qualité de conseiller municipal, adjoint au maire de [Localité 6], participé à la délibération du conseil municipal ayant approuvé la cession au bénéfice de la société immobilière de La Poste des biens immobiliers cadastrés BB [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et M. [H] et la société immobilière de La Poste du chef de recel de ce délit.

223. Le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe des prévenus par un jugement du 28 octobre 2019 à l'encontre duquel le ministère public a interjeté appel.

23Examen des moyens

24Sur les premier et deuxième moyens

254. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le troisième moyen

27Enoncé du moyen

285. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société immobilière de La Poste une peine de confiscation de deux biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 1] et au [Adresse 2], alors :

29« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que la cour d'appel s'est bornée à faire état à l'égard de la société civile immobilière de La Poste de la valeur de son patrimoine immobilier et de son résultat comptable de 2019 ; qu'en ne procédant à aucune recherche d'individualisation de la peine complémentaire de confiscation, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 130-1 du code pénal, l'ensemble des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

302°/ que le juge qui ordonne la confiscation d'un bien appartenant au prévenu de recel doit motiver sa décision au regard de la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété ; que la cour d'appel s'est contentée d'énoncer, après avoir motivé sa décision sur la déclaration de culpabilité de M. [H], « qu'il sera prononcé à l'encontre de la société civile immobilière de La Poste, prise en la personne de son représentant légal, la confiscation des biens saisis, produit direct ou indirect du délit de recel du produit de l'infraction de prise illégale d'intérêts?» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la confiscation ordonnée, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société immobilière de La Poste, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.

313°/ que la cour d'appel, qui n'a pas contesté l'origine licite des fonds avec lesquels la société immobilière de La Poste avaient acquis les biens immobiliers, devait de plus fort rechercher si la confiscation ordonnée, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de cette société ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard la cour d'appel a violé l'article additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »

32Réponse de la Cour

336. Pour prononcer à l'encontre de la société immobilière de La Poste la peine complémentaire de confiscation, l'arrêt attaqué relève que les prévenus, parmi lesquels figure ladite société, n'ont jamais été condamnés à ce jour, que son représentant légal indique, sans produire aucun justificatif, que les recettes sont constituées de loyers et qu'elle a réalisé un résultat excédentaire en 2019, entre 20 000 et 30 000 euros et que son patrimoine immobilier est évalué à quatre millions d'euros, tout comme ses charges.

347. Les juges ajoutent que le caractère de gravité des faits ressort, notamment, des extraits d'un rapport de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'azur, comportant des observations définitives de celle-ci sur la gestion de la commune de [Localité 6], adressé en août 2020 au maire de celle-ci, dans lequel elle a expressément évoqué les manquements objet des infractions.

358. Ils précisent qu'il sera tenu compte, dans le choix de la peine, de l'absence de condamnation pénale antérieure des prévenus et de l'absence ou non d'enrichissement personnel et qu'il sera prononcé à l'encontre de la société immobilière de La Poste, prise en la personne de son représentant légal, la confiscation des biens saisis, qui sont le produit direct ou indirect du délit de recel de prise illégale d'intérêt.

369. En prononçant ainsi, et dès lors que les biens immobiliers confisqués constituent l'objet de l'infraction de recel, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

3710. Le moyen, qui pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il invoque un principe de proportionnalité inapplicable en cas de confiscation de l'objet de l'infraction, est inopérant, doit être rejeté.

3811. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

39PAR CES MOTIFS :

40REJETTE le pourvoi ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-81.522
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01462
Solution
Rejet

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Cass. crim., 1er déc. 2021, n° 21-81.522, inédit

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