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1° urbanisme : Cass. crim., 1er février 1995, n° 94-81.735

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1995, 94-81.735, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° urbanisme
  • Déclaration préalable
  • Exécution de travaux sans déclaration
  • Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme
  • Peine complémentaire
  • Publication
  • Conditions
  • 2° action civile
  • Recevabilité
  • Urbanisme
  • Loi du 1er septembre 1948
  • Exécution irrégulière de travaux
  • Préjudice en résultant pour les occupants de l'immeuble
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.735
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 47 p. 113
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-81.735, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° urbanisme ; Déclaration préalable ; Exécution de travaux sans déclaration ; Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Peine complémentaire ; Publication ; Conditions ; 2° action civile ; Recevabilité ; Urbanisme ; Loi du 1er septembre 1948 ; Exécution irrégulière de travaux ; Préjudice en résultant pour les occupants de l'immeuble

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, selon lequel, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, les juges peuvent ordonner la publication de tout ou partie de leur décision, exige seulement que le journal dans lequel cette publication est ordonnée soit diffusé dans tout le département où a été commise l'infraction, peu important le lieu où il est édité (arrêts n°s 1 et 2).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 47 p. 113

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.735

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-06-15, Bulletin criminel 1994, n° 238, p. 575 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066133.

Titrage officiel

1° URBANISME - Déclaration préalable - Exécution de travaux sans déclaration - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Peine complémentaire - Publication - Conditions.

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Urbanisme - Loi du 1er septembre 1948 - Exécution irrégulière de travaux - Préjudice en résultant pour les occupants de l'immeuble.

Références de titrage : 1° AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Urbanisme - Exécution de travaux sans déclaration préalable | 1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Domaine d'application - Urbanisme - Exécution de travaux sans déclaration préalable | 2° URBANISME - Immeuble soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Action civile - Recevabilité

Sommaire officiel

1° L'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, selon lequel, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, les juges peuvent ordonner la publication de tout ou partie de leur décision, exige seulement que le journal dans lequel cette publication est ordonnée soit diffusé dans tout le département où a été commise l'infraction, peu important le lieu où il est édité (arrêts n°s 1 et 2).

2° Les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, applicables aux infractions tant aux règles d'urbanisme qu'aux prescriptions de la loi du 1er septembre 1948, permettent à toute personne qui invoque un préjudice trouvant directement sa source dans de telles infractions d'en demander réparation et l'action civile est alors recevable pour tous les chefs de dommages découlant des faits, objet de la poursuite. Tel est le cas des dommages subis par les occupants d'un immeuble par suite de l'exécution de travaux dans des conditions illicites (arrêt n° 2)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-06-15, Bulletin criminel 1994, n° 238, p. 575 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRÊT N° 1

2REJET du pourvoi formé par :

3- X... David,

4- X... Marc,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 1er mars 1994, qui, pour exécution de travaux de construction sans déclaration préalable et en méconnaissance des prescriptions de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 150 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ainsi que la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

6LA COUR,

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du nouveau Code pénal, 55-1 de l'ancien Code pénal, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les prévenus coupables de non-déclaration de travaux, a ordonné, à titre de sanction pénale, la publication de la décision en extraits dans les quotidiens Le Monde et Le Figaro ;

10" alors qu'une peine ne peut être prononcée si elle n'est pas prévue par la loi ; qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la publication de la décision ne peut être ordonnée par le Tribunal que dans deux journaux régionaux et locaux aux frais du délinquant ; que, dès lors, en ordonnant une publication dans deux quotidiens nationaux, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés " ;

11Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables des infractions reprochées, la juridiction du second degré a notamment ordonné la publication par extraits de la décision dans les journaux Le Monde et Le Figaro ;

12Attendu que, ces deux journaux étant diffusés à Paris où ont été commises les infractions, la cour d'appel, en ordonnant la publication de l'arrêt dans ces deux quotidiens, a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et n'a pas encouru le grief allégué ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 222-19 du nouveau Code pénal, 2, 591 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :

15" en ce que l'arrêt attaqué, sur les intérêts civils, a condamné David et Marc X...à verser à Mme Y..., et aux époux Z..., respectivement les sommes de 200 000 francs et 250 000 francs ;

16" aux motifs propres et adoptés des premiers juges que Mme Y..., âgée de 91 ans, a été déménagée de force du 5e étage au 3e étage et que ses économies ont disparu à cette occasion ; que les époux Z... ont été privés d'eau, de chauffage et d'électricité et que M. Z..., lors d'une chute sur des gravats obstruant une circulation, s'est fracturé le péroné ;

17" alors que seul peut être réparé par la juridiction pénale le préjudice directement subi par la victime de l'infraction ; que tel n'est pas le cas de la disparition d'espèces et de la chute accidentelle dont se plaignent les locataires à l'occasion des travaux réalisés dans l'immeuble qu'ils occupaient ; que ces préjudices ne sont pas issus des faits, objet de la poursuite, mais résultent d'un vol et de blessures par imprudence dont la juridiction répressive n'était pas saisie, de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;

18Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 222-19 du nouveau Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :

19" en ce que l'arrêt attaqué, sur les intérêts civils, a condamné David et Marc X...à verser à Mme A... la somme de 200 000 francs ;

20" aux motifs que Mme A..., retraitée, locataire dans l'immeuble depuis 1953 et qui avait, ainsi qu'il résulte des clichés photographiques versés aux débats, rénové son appartement, a subi des brimades et contraintes intolérables de la part des prévenus résultant, en particulier, de l'obstruction de la fenêtre d'aération de son cabinet de toilettes, des ruissellements d'eau du toit détruit, des coupures d'eau et de la présence de gravats obstruant les circulations ; que, soumise à ce harcèlement et aux pressions, elle a fini par quitter les lieux signant un " congé " produit par les prévenus qui lui ont octroyé une indemnité de 7 000 francs ; qu'elle vit depuis dans une résidence du bureau d'aide sociale au loyer mensuel de 2 722 francs alors que les loyers de son appartement,..., s'élevaient trimestriellement à 2 109 francs ; qu'il est manifeste que les agissements délictueux des prévenus, en infraction à la loi de 1948, sont constitutifs de la violence au sens des articles 1111 et suivants du Code civil ; que, viciant de façon déterminante le consentement d'une retraitée isolée, ils amènent la Cour à considérer comme inopérant et dénué de valeur probante, pour défaut de tout libre arbitre, le document qualifié de " congé " signé par Mme A..., qui aboutit à la priver de son logement de longue date, l'obligeant à se reloger dans des conditions financières très désavantageuses ; que le dommage subi, du fait de l'infraction des consorts X...par Mme A... a été lui aussi justement indemnisé par les premiers juges, dont la décision sera confirmée ;

21" alors que seul peut être réparé par la juridiction pénale, le préjudice directement subi par la victime de l'infraction ; que tel n'est pas le cas des préjudices dont se prévaut Mme A... " ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que, pour faire partiellement droit aux demandes des parties civiles, les juges d'appel retiennent qu'en raison des travaux rendant pour elle l'immeuble inhabitable, Jeanne Y... a été expulsée de fait de son logement ; que les époux Z... ont subi des coupures d'eau, de chauffage et d'électricité et que Jacques Z... s'est fracturé le péroné en faisant une chute sur des gravats ; que la fenêtre du cabinet de toilettes d'Hélène A... a été obstruée ; que son appartement a été inondé par des ruissellements d'eau provenant du toit, que des gravats ont empêché la circulation dans l'immeuble et qu'elle a été contrainte de signer un congé ;

24Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations des demandeurs, n'a pas tenu compte du vol dont se plaignait Jeanne Y..., a justifié sa décision, au regard de l'article 3 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués ;

25D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.735
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 47 p. 113
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-81.735, publié au Bulletin

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