Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 1er février 2000, n° 99-84.765

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2000, 99-84.765, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.765
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2000, n° 99-84.765, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Présomption d'innocence ; Portée ; Circulation routière ; Contravention de police ; Preuve ; Présomption ; Preuve contraire ; Droits de la défense ; (Sur le cinquième moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Stationnement ; Stationnement payant ; Signalisation des zones

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.765

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593726.

Titrage officiel

(Sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Portée - Circulation routière - Contravention de police - Preuve - Présomption - Preuve contraire - Droits de la défense.

(Sur le cinquième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Signalisation des zones.

Sommaire officiel

null

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Roland,

6contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 décembre 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à cinq amendes de 220 francs chacune et à deux amendes de 500 francs chacune ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise pour aucune des contraventions, dès lors que le titre exécutoire, lequel a fait courir la prescription de la peine, a été émis moins d'un an après la constatation de l'infraction, que son annulation par la réclamation du prévenu a eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et que la citation a été délivrée avant l'expiration de ce délai ;

10D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, les titres exécutoires ayant été annulés par la réclamation du prévenu, celui-ci est sans intérêt à soutenir que leur émission serait contraire à l'exigence d'un procès équitable découlant de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

13Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que les juges ont à bon droit écarté l'argumentation du prévenu invoquant l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

16Qu'en effet, les dispositions de ce texte, qui n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que ces présomptions, comme, en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

17Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

18Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;

19Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu contestant la légalité de la perception de la redevance due au titre du stationnement au moyen d'appareils qui ne fonctionnent qu'avec certains types de pièces de monnaie, les juges énoncent que l'usager est tenu de faire l'appoint ;

20Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 7 du décret du 22 avril 1790 impose au débiteur de faire l'appoint en numéraire, et que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée, qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

21Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

22Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;

23Attendu que, pour répondre à l'argumentation du prévenu invoquant l'absence de publication des textes réglementaires instituant les zones de stationnement payant et le défaut de signalisation de ces zones, l'arrêt retient que les arrêtés ont été publiés au bulletin municipal et que la signalisation n'est plus nécessaire ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente, et, d'autre part, que l'implantation d'un panneau de signalisation est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, la cour d'appel a justifié sa décision ;

25D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

30Avocat général : M. de Gouttes ;

31Greffier de chambre : Mme Daudé ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.765
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2000, n° 99-84.765, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2000