Cass. crim., 1er février 2005, n° 04-86.733
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2005, 04-86.733, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-86.733
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er févr. 2005, n° 04-86.733, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-86.733
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609314.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Y... Pierre,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 2 août 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
7Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
8Sur le moyen unique de cassation, proposé par Pierre X... Y..., pris de la violation des articles 197, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Pierre X... Y..., pris de la violation des articles 6.3.b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1, 148-2, 194, 197, 199, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par l'accusé, après que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés à l'audience du 2 août 2004, en l'absence de l'accusé et d'un défenseur représentant celui-ci ;
11"aux motifs qu'il convient tout d'abord d'éviter toute pression sur la victime de la part de Pierre X... Y..., qui est réputé violent ; que, d'autre part, l'autoritarisme et la psychorigidité de Pierre X... Y..., qui résultent des éléments de l'expertise psychiatrique, ainsi que le cadre familial dans lequel ont lieu les faits, conduisent à craindre un renouvellement de l'infraction qu'il convient d'éviter ; qu'enfin, les faits de viols sur enfant mineur par personne ayant autorité troublent de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public, en raison des dommages qu'ils causent à la victime et qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que, dès lors, la détention provisoire est l'unique moyen d'atteindre ces objectifs, un contrôle judiciaire n'étant pas, en l'espèce, suffisant pour satisfaire à ces exigences au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;
12"alors que, d'une part, selon l'article 6.3.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé qui n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur a droit à l'assistance gratuite d'un avocat désigné d'office pour le défendre ;
13que l'article 148-2 du Code de procédure pénale exige que toute juridiction appelée à statuer en application de l'article 148-1 sur une demande de mise en liberté, se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; qu'en constatant que l'avocat de l'accusé ne s'est pas présenté, puis en mentionnant successivement que l'accusé ayant refusé d'être extrait, n'a pas comparu, et qu'il a comparu et a eu la parole en dernier, ce qui est inexact, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de refus de comparaître du 2 août 2004, en sorte qu'il apparaît que la juridiction saisie a statué sans entendre l'accusé ou son avocat, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de renvoyer l'affaire ou de désigner un autre avocat d'office ainsi que l'intéressé en avait fait la demande lorsqu'il a sollicité sa mise en liberté, a méconnu les droits de la défense et a violé les textes susvisés ;
14"alors que, d'autre part, il résulte des demandes de mise en liberté formées par l'accusé les 15 et 22 juillet 2004, que celui-ci a demandé à ne pas comparaître personnellement et a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office ; qu'en notifiant la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience à un avocat qui n'assurait plus la défense de l'accusé, ainsi qu'il résulte d'une précédente procédure connue de la juridiction saisie, et n'a pas été à nouveau désigné comme le prouve la réponse adressée au procureur général le 6 juillet 2004, la désignation intervenue le 29 avril 2003 ayant pris fin comme le confirme la lettre du procureur général en date du 2 juillet 2004 demandant à M. le Bâtonnier de désigner un avocat d'office pour l'accusé, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés ;
15"alors qu'aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pu légalement rejeter les demandes de mise en liberté de l'accusé, en se fondant exclusivement sur des motifs tirés des charges de culpabilité existant à l'encontre de celui- ci" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X... Y..., renvoyé devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles aggravés, a formé une demande de mise en liberté en indiquant qu'il ne sollicitait pas de comparaître en personne devant la chambre de l'instruction mais qu'il réclamait la désignation d'un avocat d'office ; que, par lettre du 6 juillet 2004, le bâtonnier a fait connaître qu'il désignait Me Nganga, avocat précédemment chargé d'assurer la défense de Pierre X... Y... mais que ce dernier avait "récusé" ; qu'avis a été donné à cet avocat de l'audience du 2 août 2004 par lettre adressée le 26 juillet 2004 ;
18Attendu que, d'une part, le demandeur, qui n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction, ne saurait se faire un grief de la mention erronée de l'arrêt selon laquelle "l'accusé a eu la parole en dernier" ;
19Attendu que, d'autre part, en statuant le 2 août 2004 sur la demande de mise en liberté de Pierre X... Y... sans entendre son avocat, faute par ce dernier de s'être présenté à l'audience, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de renvoyer l'affaire, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;
20Attendu, enfin, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
21D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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