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Urbanisme : Cass. crim., 1er juillet 1976, n° 73-93.497

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juillet 1976, 73-93.497, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Utilisation des sols
  • Décret du 13 avril 1962 et article R 440-1 du Code de l'urbanisme
  • Abri édifié sans autorisation
  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 30 juin 1969
  • Infraction au Code de l'urbanisme (utilisation des sols)
  • Action en réparation
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-93.497
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 243 P. 639
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 1er juill. 1976, n° 73-93.497, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Utilisation des sols ; Décret du 13 avril 1962 et article R 440-1 du Code de l'urbanisme ; Abri édifié sans autorisation ; Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 30 juin 1969 ; Infraction au Code de l'urbanisme (utilisation des sols) ; Action en réparation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions du décret n. 62-461 du 13 avril 1962, codifiées à l'article R 440-1 du code de l'urbanisme, que l'affectation d'un terrain à l'installation d'un abri, qui est soumise à la délivrance d'une autorisation administrative dans les cas et les conditions prévus par ces textes, se trouve réalisée dès lors que l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 243 P. 639

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-93.497

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060752.

Titrage officiel

1) URBANISME - Utilisation des sols - Décret du 13 avril 1962 et article R 440-1 du Code de l'urbanisme - Abri édifié sans autorisation.

2) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 30 juin 1969 - Infraction au Code de l'urbanisme (utilisation des sols) - Action en réparation.

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions du décret n. 62-461 du 13 avril 1962, codifiées à l'article R 440-1 du code de l'urbanisme, que l'affectation d'un terrain à l'installation d'un abri, qui est soumise à la délivrance d'une autorisation administrative dans les cas et les conditions prévus par ces textes, se trouve réalisée dès lors que l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (1).

L'arrêt qui a constaté que l'implantation sans autorisation d'un abri avait été achevée au cours de l'année 1968 a décidé à bon droit que l'infraction pour laquelle seule une peine d'amende était encourue par application des dispositions de l'article 103 du code de l'urbanisme et de l'habitation, reprises par l'article L 480-4 du Code de l'urbanisme, entrait dans les prévisions de l'article 1er - 2° de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie. L'extinction de l'action publique laisse intacte l'action éventuelle en réparation devant la juridiction civile.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1973 QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (JEAN), POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'AMNISTIE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE PROCUREUR GENERAL AINSI QUE LE MEMOIRE PRESENTE EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 103 ET 104 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 62-461 DU 13 AVRIL 1962 ET DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL ETAIT REPROCHE A X... D'AVOIR EDIFIE AU COURS DE L'ANNEE 1971 UN ABRI DEMONTABLE EN ELEMENTS PREFABRIQUES SANS L'AUTORISATION REQUISE PAR LE DECRET DU 13 AVRIL 1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, ET D'AVOIR AINSI ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 103 DU MEME CODE, ALORS EN VIGUEUR, PUNISSANT DE PEINES CORRECTIONNELLES L'UTILISATION DU SOL EN MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LE TITRE VII DUDIT CODE ;

5ATTENDU QUE POUR DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'AMNISTIE, L'ARRET ENONCE QUE L'ABRI A ETE MIS EN PLACE AU COURS DE L'ANNEE 1968 ;

6QUE L'INFRACTION A ETE PERPETREE DE FACON CONTINUE DURANT LA PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX, QU'ELLE S'EST TROUVEE REALISEE A LEUR ACHEVEMENT EN 1968 ET QU'ELLE NE S'EST PAS RENOUVELEE DEPUIS ;

7QU'ELLE ENTRE AINSI DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER-2° DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE DES DELITS, COMMIS AVANT LE 20 JUIN 1969, POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE ;

8QUE LA COUR OBSERVE ENSUITE QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A ETE SAISIE DE LA POURSUITE A UNE DATE POSTERIEURE A LA PUBLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE ET EN DEDUIT SON INCOMPETENCE POUR CONNAITRE DES REPARATIONS CIVILES ;

9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SUR L'ACTION PUBLIQUE ET SANS PREJUDICE DE L'ACTION EN REPARATION QUI PEUT ETRE EXERCEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 104-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, REPRISES PAR L'ARTICLE L 480-6 DU CODE DE L'URBANISME, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

10QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 13 AVRIL 1962 AUJOURD'HUI INCLUSES DANS L'ARTICLE R 440-1 DU CODE DE L'URBANISME, QUE L'AFFECTATION D'UN TERRAIN A L'INSTALLATION D'UN ABRI, QUI EST SOUMISE A LA DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE DANS LES CAS ET LES CONDITIONS PREVUS PAR CES TEXTES, SE TROUVE REALISEE DES LORS QUE L'OCCUPATION DU TERRAIN DOIT SE POURSUIVRE DURANT PLUS DE TROIS MOIS ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-93.497
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 243 P. 639
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 1er juill. 1976, n° 73-93.497, publié au Bulletin

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