Urbanisme : Cass. crim., 1er juillet 1976, n° 74-91.389
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juillet 1976, 74-91.389, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Utilisation des sols
- Décret du 13 avril 1962 et article R 440-1 du Code de l'urbanisme
- Dépôt de ferrailles
- Déclaration en application de la loi du 19 décembre 1917 (antérieure au décret du 13 avril 1962)
- Nécessité d'une autorisation au titre des textes sur l'urbanisme (non)
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-91.389
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 244 P. 641
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er juill. 1976, n° 74-91.389, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Utilisation des sols ; Décret du 13 avril 1962 et article R 440-1 du Code de l'urbanisme ; Dépôt de ferrailles ; Déclaration en application de la loi du 19 décembre 1917 (antérieure au décret du 13 avril 1962) ; Nécessité d'une autorisation au titre des textes sur l'urbanisme (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, aux termes du décret du 13 avril 1962, repris à l'article R 440-1 du code de l'urbanisme, et sous les conditions qui y sont précisées, l'affectation d'un terrain à des installations telles que des dépôts de ferrailles, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat, aucune disposition de ces textes n'impose la nécessité d'une autorisation au propriétaire du terrain ou à toute personne en ayant la jouissance qui, avant leur entrée en vigueur, avait déjà affecté le terrain auxdites installations en se conformant aux exigences légales, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas d'une affectation nouvelle différente ou extensive par rapport à celle qui existait (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 11 MARS 1974, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 244 P. 641
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-91.389
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060753.
Titrage officiel
URBANISME - Utilisation des sols - Décret du 13 avril 1962 et article R 440-1 du Code de l'urbanisme - Dépôt de ferrailles - Déclaration en application de la loi du 19 décembre 1917 (antérieure au décret du 13 avril 1962) - Nécessité d'une autorisation au titre des textes sur l'urbanisme (non).
Sommaire officiel
Si, aux termes du décret du 13 avril 1962, repris à l'article R 440-1 du code de l'urbanisme, et sous les conditions qui y sont précisées, l'affectation d'un terrain à des installations telles que des dépôts de ferrailles, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat, aucune disposition de ces textes n'impose la nécessité d'une autorisation au propriétaire du terrain ou à toute personne en ayant la jouissance qui, avant leur entrée en vigueur, avait déjà affecté le terrain auxdites installations en se conformant aux exigences légales, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas d'une affectation nouvelle différente ou extensive par rapport à celle qui existait (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5EME CHAMBRE) EN DATE DU 11 MARS 1974, QUI L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ET A ORDONNE LE RETABLISSEMENT DES LIEUX DANS LEUR ETAT ANTERIEUR SOUS ASTREINTE DANS UN DELAI DE TROIS ANS, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME (UTILISATION DES SOLS).
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, FAUSSE APPLICATION DU TITRE 7 DU CODE DE L'URBANISME ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 91 AINSI QUE DU DECRET 62-461 DU 13 AVRIL 1962 PORTANT RAP DU CODE DE L'URBANISME, VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
4" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF A DECLARE QUE LE DEMANDEUR AVAIT ENFREINT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 13 AVRIL 1962 ET L'A EN CONSEQUENCE DECLARE COUPABLE DU DELIT AINSI INSTITUE PAR LES ARTICLES 83, 91, 103 ET 104 DU CODE DE L'URBANISME AINSI QUE PAR LES ARTICLES 1 ET 9 DUDIT DECRET ;
5" EN CE QUE, EGALEMENT, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CRU POUVOIR FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 104 DU CODE DE L'URBANISME POUR CONTRAINDRE, A L'OCCASION DE L'INCRIMINATION PRECITEE, LE DEMANDEUR A DEMOLIR SES INSTALLATIONS ET A REMETTRE LES LIEUX DANS " L'ETAT ANTERIEUR " ;
6" AUX MOTIFS QUE " SI LES TEXTES SERVANT DE BASE A LA POURSUITE ETAIENT EFFECTIVEMENT POSTERIEURS A L'INFRACTION REPROCHEE " ET QUE L'UTILISATION DU TERRAIN ETAIT " LEGITIME AU MOMENT OU ELLE AVAIT DEBUTE ", LE DEPOT DE VOITURES N'EN ETAIT PAS MOINS DELICTUEUX DU MOMENT OU IL S'ETAIT PROLONGE SOUS L'EMPIRE DES TEXTES NOUVEAUX SANS QUE X... AIT OBTENU L'AUTORISATION PREVUE PAR CEUX-CI ;
7QU'EN PERSISTANT A ENTREPOSER DES VOITURES, X... S'ETAIT RENDU COUPABLE D'UNE " INFRACTION CONTINUE " ;
8" ALORS, D'UNE PART, QU'IL EST ABSOLUMENT CONSTANT QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME VISEES PAR L'ARRET CONSTITUENT UNE REGLEMENTATION TENDANT A PLANIFIER ET A AMENAGER POUR L'AVENIR L'UTILISATION DU SOL ET NE PORTENT PAS ATTEINTE AU TERRAIN DEJA REGULIEREMENT AFFECTE SOUS L'EMPIRE DE LA LEGISLATION ANTERIEURE ;
9" QU'IL EN EST PLUS PARTICULIEREMENT AINSI DU DECRET DU 13 AVRIL 1962 QUI SE BORNE A REGLEMENTER L'AFFECTATION DES TERRAINS ET NE PEUT CONCERNER UN DEPOT DEJA REGULIEREMENT INSTALLE EN VERTU D'UNE AUTORISATION REMONTANT AU 5 SEPTEMBRE 1961 ET DONT L'AFFECTATION ETAIT AINSI REGLEE BIEN AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU TEXTE SUR LEQUEL REPOSE LA POURSUITE ;
10" ALORS, SURTOUT, QU'AUCUNE DISPOSITION DU DECRET DU 13 AVRIL 1962 N'OBLIGEAIT LE DEMANDEUR A RENOUVELER LES FORMALITES NECESSAIRES A SON INSTALLATION ET A SOLLICITER POUR UN DEPOT DEJA EXISTANT UNE NOUVELLE AUTORISATION A DEFAUT DE LAQUELLE L'ANCIENNE SERAIT DEVENUE ILLEGALE " ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL NE PEUT PRONONCER CONDAMNATION POUR DES FAITS QU'IL QUALIFIE DELIT, QU'A LA CONDITION DE CONSTATER L'EXISTENCE DE TOUTES LES CIRCONSTANCES EXIGEES PAR LA LOI POUR QUE LE FAIT SOIT PUNISSABLE ;
13QUE, D'AUTRE PART, LA LOI PENALE EST D'INTERPRETATION STRICTE ;
14ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., A INSTALLE EN 1961 UN DEPOT DE FERRAILLES SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT, EN SE CONFORMANT AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 QUI LUI PRESCRIVAIENT DE FAIRE UNE DECLARATION ;
15QUE LE SERVICE DES ETABLISSEMENTS CLASSES LUI A DELIVRE, LE 3 SEPTEMBRE 1961, UN RECEPISSE DE CETTE DECLARATION, INDIQUANT QU'IL DEVRAIT CONSTRUIRE UN HANGAR D'ASPECT SATISFAISANT ET QU'IL N'ETAIT PAS DISPENSE DES FORMALITES PRESCRITES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
16ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 13 AVRIL 1962, REPRISES DANS L'ARTICLE R 440-1 DU CODE DE L'URBANISME, ET LUI APPLIQUER LA PENALITE PREVUE PAR L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, DE MEME QUE PAR L'ARTICLE L 480-4 DU CODE DE L'URBANISME SUBSTITUE AU PRECEDENT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, BIEN QUE X... AIT CREE SON DEPOT A UNE DATE ANTERIEURE A LA MISE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS ET QUE CELLES-CI N'AIENT PAS D'EFFET RETROACTIF, IL A NEANMOINS, POSTERIEUREMENT A CETTE ENTREE EN VIGUEUR, CONTINUE A ENTREPOSER DE LA FERRAILLE SUR SON TERRAIN, QU'EN ACCOMPLISSANT ALORS SANS AUTORISATION DE TELS ACTES SUCCESSIFS, IL A COMMIS UNE INFRACTION QUI TOMBE SOUS LE COUP DESDITES DISPOSITIONS ;
17MAIS ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DES TEXTES PRECITES SUR L'URBANISME ET SOUS LES CONDITIONS QUI Y SONT PRECISEES, NOTAMMENT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA LEGISLATION SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES N'EXIGE PAS LA DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION SPECIALE, L'AFFECTATION D'UN TERRAIN A DES INSTALLATIONS TELLES QUE DES DEPOTS DE FERRAILLE, EST SUBORDONNEE A L'OBTENTION D'UNE AUTORISATION DELIVREE AU NOM DE L'ETAT, AUCUNE DISPOSITION DE CES TEXTES N'IMPOSE LA NECESSITE D'UNE AUTORISATION AU PROPRIETAIRE DU TERRAIN OU A TOUTE PERSONNE EN AYANT LA JOUISSANCE QUI, AVANT LEUR ENTREE EN VIGUEUR, AVAIT DEJA AFFECTE LE TERRAIN AUXDITES INSTALLATIONS EN SE CONFORMANT AUX EXIGENCES LEGALES ;
18QU'A DEFAUT D'AVOIR CONSTATE QUE LE TERRAIN, EN L'ESPECE, AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE AFFECTATION NOUVELLE, DIFFERENTE OU EXTENSIVE PAR RAPPORT A CELLE QUI EXISTAIT PRECEDEMMENT, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE ET ENCOURT LA CASSATION ;
19PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 11 MARS 1974, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale