Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 1er juillet 1998, n° 97-84.934
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juillet 1998, 97-84.934, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Action civile
- Ministère public
- Présence
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 458
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.934
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er juill. 1998, n° 97-84.934, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Action civile ; Ministère public ; Présence ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la cassation aura effet à l'égard de Guy B... et Bertrand Z... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.934
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577512.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Action civile - Ministère public - Présence - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 458 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- VITALI A...,
6- GINO Y..., civilement responsable,
7- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES AERIENNES ET TERRESTRE (CAMAT), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 7 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier notamment pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Sur les pourvois de Jean-Guy B... et Bertrand Z... :
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
11Sur le pourvoi de la CAMAT :
12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'audition, ni la présence du ministère public lors des débats et du prononcé de la décision ;
15"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et sa présence est exigée même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile;
16que la preuve de la présence et de l'audition du ministère public doit résulter, à peine de nullité, de l'arrêt;
17que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne fait pas mention de la présence du ministère public, ni aux débats, ni lors du prononcé de la décision, est entaché de nullité, et la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu ledit arrêt" ;
18Vu les articles 486 et 592 du Code de procédure pénale ;
19Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive;
20qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement;
21qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;
22Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, ne fait nulle mention de la présence du ministère public à l'audience des débats ou lors du prononcé de la décision, ni de son audition ou de ses réquisitions ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25DIT que la cassation aura effet à l'égard de Guy B... et Bertrand Z... ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré :
29M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
30Avocat général : M. Géronimi ;
31Greffier de chambre : Mme Ely ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale