Cour d'assises : Cass. crim., 1er juillet 1998, n° 98-80.611
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juillet 1998, 98-80.611, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Décision sur la peine
- Peine encourue de trente ans de réclusion criminelle
- Maximum pouvant être prononcé
- Code pénal, article 221-1
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.611
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juill. 1998, n° 98-80.611, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Peine encourue de trente ans de réclusion criminelle ; Maximum pouvant être prononcé
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Ludovic X... contre l'arrêt civil :
Le REJETTE ;
II - Sur les pourvois contre l'arrêt pénal :
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Loire, en date du 20 janvier 1998, en ses seules dispositions condamnant Ludovic X... à 22 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine que doit subir Ludovic X... est de 20 ans de réclusion criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Loire, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.611
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567368.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Peine encourue de trente ans de réclusion criminelle - Maximum pouvant être prononcé.
Textes cités
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU PUY-EN-VELAY,
6- X... Ludovic, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, du 20 janvier 1998, qui a condamné ce dernier, pour meurtre, à 22 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que, sur le pourvoi de Ludovic X... contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits ;
9I - Sur les pourvois contre l'arrêt pénal :
10Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale et 221-1 du Code pénal ;
11Sur le moyen unique de cassation, proposé par Ludovic X..., pris de la violation des mêmes textes ;
12Les moyens étant réunis ;
13Vu lesdits articles ;
14Attendu qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ;
15Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Ludovic X... coupable de meurtre, l'a condamné, à la majorité absolue, à 22 ans de réclusion criminelle ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la peine encourue en l'espèce était de 30 ans de réclusion criminelle, en application de l'article 221-1 du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
18II - Sur le pourvoi de Ludovic X... contre l'arrêt civil :
19Attendu qu'aucun moyen n'est produit et que la cassation, sans renvoi, de l'arrêt pénal, sur le seul montant de la peine, est sans conséquence sur la validité de l'arrêt civil ;
20Par ces motifs,
21I - Sur le pourvoi de Ludovic X... contre l'arrêt civil :
22Le REJETTE ;
23II - Sur les pourvois contre l'arrêt pénal :
24CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Loire, en date du 20 janvier 1998, en ses seules dispositions condamnant Ludovic X... à 22 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
25DIT que la peine que doit subir Ludovic X... est de 20 ans de réclusion criminelle ;
26DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Loire, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
30Avocat général : M. Géronimi ;
31Greffier de chambre : Mme Ely ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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