Cass. crim., 1er juin 2011, n° 11-81.565
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juin 2011, 11-81.565, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-81.565
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 1er juin 2011, n° 11-81.565, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé sur le cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-81.565
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024366041.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 140 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Patrick X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 23 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment, recel, faux et usage, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138 11°, 140, 142 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... devra fournir un cautionnement à titre de garantie successivement des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes d'un montant de 400 000 euros, payable en quatre mensualités de 100 000 euros, la première échéance étant fixée au 10 janvier 2011, les autres échéances fixées au 10 février 2011, 10 mars 2011 et 10 avril 2011, la somme de 200 000 euros étant affectée à la réparation du dommage causé aux victimes par l'infraction et aux restitutions et la somme de 200 000 euros, au paiement des amendes ;
8"aux motifs que le cautionnement auquel la personne mise en examen, prévu par l'article 138, 11° du code de procédure pénale, peut être astreint en application de ce texte est fixé par référence à ses ressources propres ; que les ressources s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires dont bénéficie la personne mise en examen, mais encore tous les fonds dont elle dispose quelle qu'en soit l'origine ; que la personne mise en examen a produit l'état de ses ressources et de son patrimoine et versé à la procédure ses avis d'imposition ; que selon le dernier avis d'imposition produit, M. X... et son conjoint ont disposé en 2009 d'un revenu annuel de 378 834 euros provenant de salaires et 193 419 euros provenant de revenus mobiliers ; que M. X... est assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre d'une maison avec propriété qu'il possède à Bastelicaccia, d'un appartement à Ajaccio et de différents avoirs bancaires ; qu'il ne résulte pas des diligences effectuées au cours de laquelle sa situation personnelle a été soigneusement analysée, que son patrimoine personnel comporte d'autres biens significatifs quant à leur valeur ; que la personne mise en examen dirigeant de société est à la tête de nombreuses entreprises qu'il dirige lui-même ; qu'il offre ainsi de sérieuses garanties de représentation ; que le cautionnement de 100 000 euros qui a été affecté à cette garantie ne se trouve pas justifié ; que pour tenir compte de l'état des revenus ainsi établi, des charges actuelles de M. X... et du montant prévisible des différents préjudices, il convient de fixer le montant du cautionnement affecté à l'indemnisation des victimes à la somme de 200 000 euros ; qu'au regard des pénalités encourues il convient d'affecter une somme de 200 000 euros au paiement des amendes ;
9"1) alors que selon l'article 142 du code de procédure pénale, la cautionnement garantit à la fois la représentation de l'inculpé et le paiement des frais et amende ; que la décision qui fixe un cautionnement doit donc déterminer cumulativement les sommes affectées à chacune de ces deux garanties, même s'il est désormais possible au juge d'affecter des sûretés à la seule garantie des réparations et des amendes ; que les juges ne peuvent donc ordonner un cautionnement tout en relevant que le prévenu offre des garanties suffisantes de représentation ; qu'en considérant ainsi que M. X... « offre de sérieuses garanties de représentation » et en ordonnant le versement d'un cautionnement exclusivement destiné à l'indemnisation des victimes et au paiement des amendes, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
10"2) alors que selon l'article 138, alinéa 2, 11° du code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé ; qu'en statuant, en l'espèce, eu égard aux seuls revenus dont ont pu disposer M. X... et son épouse et à l'importance du patrimoine de M. X..., sans aucunement s'expliquer sur l'importance des charges personnes et familiales, du montant des impositions supportées par M. X..., qui énumérait cependant dans ses conclusions en cause d'appel des dépenses incompressibles grevant considérablement son budget et réduisant d'autant son actif disponible, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ;
11Vu l'article 142 du code de procédure pénale ;
12Attendu que, selon ce texte, le cautionnement garantit, d'une part, la représentation de la personne mise en examen, d'autre part, la réparation des dommages causés par les infractions et les amendes ; que la décision qui fixe un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune de ces garanties ;
13Attendu que, pour supprimer la partie du cautionnement que le juge des libertés et de la détention avait affectée à la représentation de M. X..., l'arrêt, par les motifs repris au moyen, énonce notamment que l'intéressé présente "des garanties suffisantes de représentation" ;
14Mais attendu qu'en limitant ainsi le cautionnement à la garantie de l'indemnisation des victimes et du paiement des pénalités, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé sur le cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Téplier ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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