Cass. crim., 1er juin 2021, n° 21-81.844
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-81.844
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00835 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juin 2021, n° 21-81.844, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 147
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-81.844
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00835
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60bb13026caab23534ceb18c.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 147 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 21-81.844 F-D
2N° 00835
3GM
41ER JUIN 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER JUIN 2021
13M. [T] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [T] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [T] [F] a été mis en examen du chef de tentative de meurtre sur [P] [W], fils de sa compagne, Mme [K] [W].
203. Sur demande de la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention a saisi par ordonnance le service de probation et d'insertion pour que soit réalisée une étude de faisabilité d'un placement sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence sous surveillance électronique.
214. A l'issue d'un débat contradictoire différé, M. [F] a été placé en détention provisoire.
225. Il a relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le second moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen est pris de la violation de l'article 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 138, 144, 145-1, 147, 591 et 593 du code de procédure pénale.
298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et de remise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire, alors :
30« 1°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en se fondant sur des motifs abstraits au regard des faits objets de l'instruction, du risque de concertation, de réitération et de la garantie de maintien du mis en examen à la disposition de la justice, sans répondre au mémoire de M. [F] faisant valoir qu'il avait immédiatement appelé les secours, et prouvé son attachement à la mère de la victime avec laquelle il vivait depuis trente ans ; que les scellés ayant été placés sur le lieu de commission des faits dont il reconnaissait du reste la matérialité, il n'existait pas de risque de disparition des preuves ; qu'il n'avait jamais commis auparavant d'infraction de même nature ; et qu'il disposait d'un logement adapté à un contrôle judiciaire propre à éviter tout risque de fuite, de réitération ou de pression sur les témoins ou la victime, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé la nécessité de la mesure de détention ;
312°/ qu'en jugeant qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique est impossible à mettre en place en raison de l'absence de réel domicile du mis en examen, cependant qu'il faisait valoir sans être contredit qu'il disposait d'un logement dans lequel il vit depuis des décennies et sans analyser concrètement la possibilité d'une alternative à la détention, la chambre de l'instruction a violé les textes sus-mentionnés. »
32Réponse de la Cour
339. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les faits de violence s'inscrivent dans un contexte familial et dans un contentieux opaque sur fond d'alcoolisme profond et habituel créant pour Mme [W] un conflit de loyauté entre son fils et son compagnon M. [F].
3410. Ils retiennent que Mme [W] ne semble pas appréhender la gravité de l'état de son fils dont le pronostic vital est engagé et que M. [F] a exprimé le souhait d'entrer en relation avec sa compagne et la victime et qu'il existe de ce fait un risque de pression sur les témoins et les victimes.
3511. Les juges ajoutent que des confrontations devront être organisées dès que l'état de santé de Mme [W] et de la victime le permettront.
3612. Ils relèvent que la personne mise en examen ne dispose plus de garanties d'hébergement, dès lors que le domicile familial de Mme [W], lieu de commission des faits, ne saurait constituer, avant confrontation, le lieu de domiciliation du mis en examen.
3713. Ils relèvent encore que le service d'insertion et de probation n'a pas été en mesure d'effectuer une étude de faisabilité technique d'une mesure d'assignation à domicile sous surveillance électronique, dans la mesure où Mme [W], handicapée et souffrant de pathologies somatique, psychiatrique et d'alcoolisme, ayant été hospitalisée n'occupe plus son logement.
3814. Ils retiennent enfin que les voisins ont été indirectement témoins des faits et qu'il résulte d'un témoignage que les relations entre la personne mise en examen et la victime étaient mauvaises et que dans ce contexte, il peut être considéré que le crime objet de l'information judiciaire a troublé l'ordre public.
3915. Ils en déduisent qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique est impossible à mettre en place en raison de l'absence de réel domicile de la personne mise en examen dont il est nécessaire de garantir le maintien à la disposition de la justice.
4016. Ils concluent que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs visés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités.
4117. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et s'est notamment expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
4218. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44REJETTE le pourvoi ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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