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Cass. crim., 1er mai 1994, n° 94-81.497

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mai 1994, 94-81.497, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.497
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mai 1994, n° 94-81.497, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mai 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.497

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565062.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 15 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel d'abus de confiance et recel de vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 140, 142, 144, 179, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

9"aux motifs que de lourdes présomptions pèsent à l'encontre du demandeur, d'avoir participé à un recel de vol et d'abus de confiance, infractions parfaitement caractérisées ; qu'il importe peu que les auteurs de ces faits ne soient pas, en l'état, inculpés, cette circonstance n'étant pas de nature à interdire les poursuites entreprises à l'égard de l'auteur du recel ; qu'en tout état de cause, la chambre d'accusation est saisie du contentieux relatif au contrôle judiciaire et n'a pas à se prononcer sur la culpabilité de Joseph B..., mais doit, dans le cadre de l'appel qui lui est soumis, après avoir constaté s'il existe des présomptions, rechercher si l'obligation mise à la charge du demandeur est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; qu'il résulte de la procédure que l'appartement désigné a été acquis par Joseph B... grâce à des fonds provenant de la substitution au cautionnement par une affectation hypothécaire sur l'appartement ; que le juge d'instruction, dans son ordonnance du 5 octobre 1992, faisait droit à sa demande en lui impartissant un délai, fixé au 15 décembre 1992, pour réaliser les formalités et faute à l'échéance fixée d'en justifier, a prescrit l'obligation immédiate de verser un cautionnement d'un montant de 1 500 000 francs ; qu'il apparaît ainsi qu'aucune impossibilité de droit ne peut être évoquée pour le non-paiement du cautionnement tel que fixé dans le 8ème paragraphe de l'ordonnance qu'il appartient à Joseph B..., qui avait proposé une sûreté qu'il savait ne pas pouvoir réaliser eu égard à la forme juridique adoptée, pour l'achat dudit appartement, de fournir le cautionnement parfaitement justifié ; qu'en effet, la nature particulièrement grave des faits (spoliation systématique d'un viellard handicapé), le montant du préjudice et les caractéristique de Joseph B..., libanais aux moyens financiers importants, mais aux garanties faibles, justifient la confirmation de l'ordonnance rendue afin de garantir sa représentation en justice et de garantir les droits des victimes ;

10"alors, d'une part, que la mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par les juridictions d'instruction et que celles-ci, lorsqu'elles sont saisies d'une demande à cette fin, statuent par décision motivée ; que n'est pas légalement justifié l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour écarter une demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire imposé au demandeur astreint, notamment, au versement d'un cautionnement, se borne à énoncer "qu'aucune impossibilité de droit ne peut être évoquée pour le non-paiement du cautionnement" et que celui-ci est parfaitement justifié, sans répondre au mémoire du demandeur faisant valoir qu'il se trouvait dans une situation très obérée et qu'il lui est impossible de fournir un cautionnement fixé à 1 500 000 francs ;

11qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

12"alors, d'autre part, que la décision qui statue sur le maintien du contrôle judiciaire doit être spécialement motivée, notamment par référence aux ressources du prévenu ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui a retenu, pour justifier le maintien du cautionnement, que Joseph B... est "libanais aux moyens financiers importants" a statué par des motifs inopérants, étrangers aux termes de l'article 138-11 du Code de procédure pénale, et n'a pas répondu au mémoire du demandeur faisant valoir qu'il est honorablement connu, n'a jamais été condamné, offre toutes les garanties de représentation nécessaires et a souscrit à toutes les obligations qui lui étaient imposées en dehors du cautionnement justifiant ainsi la mainlevée du contrôle judiciaire ; qu'ici encore, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

13Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte, d'une part, que le maintien des obligations du contrôle judiciaire a été ordonné par une décision motivée à raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté et, d'autre part, que le montant du cautionnement a été fixé en tenant compte des ressources de Joseph B..., la chambre d'accusation, qui a fait l'exacte application des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale et qui a répondu suffisamment aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, n'a encouru aucun des griefs articulés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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94-81.497
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Cass. crim., 1er mai 1994, n° 94-81.497, inédit

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