Etranger : Cass. crim., 1er mars 1973, n° 71-93.481
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1973, 71-93.481, Publié au bulletin
Mots-clés
- Etranger
- Ressortissant algérien
- Certificat de résidence
- Défaut
- Infraction (non)
- Ancien code pénal, article R. 26
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-93.481
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107 P. 255
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 1er mars 1973, n° 71-93.481, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etranger ; Ressortissant algérien ; Certificat de résidence ; Défaut ; Infraction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les ressortissants algériens bénéficient d'un régime spécifique privilégié concernant les conditions de leur séjour en France et échappent au régime général institué par l'ordonnance du 2 novembre 1945; Ils reçoivent un titre spécial dénommé "certificat de résidence" qui permet à la fois à son détenteur, de circuler, de séjourner et de travailler en France, titre différent par sa nature juridique de la "carte de séjour" exigée des étrangers en général. D'autre part, l'inobservation de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui dispose que "les ressortissants algériens résidant en France antérieurement à la date d'application du présent accord sont automatiquement dotés d'un certificat de résidence" n'est assortie par le décret du 18 mars 1969 ordonnant sa publication d'aucune sanction pénale (1) ; l 'article R 26-15. du code Pénal ne serait pas applicable, par ailleurs, à la police spéciale des étrangers (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 26
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107 P. 255
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-93.481
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-01 Affaire X... Pourvoi N. 71-93.482 NON PUBLIE (REJET) (2) Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-02-27 Bulletin Criminel 1964 N. 74 P.168 (REJET)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059239.
Titrage officiel
ETRANGER - Ressortissant algérien - Certificat de résidence - Défaut - Infraction (non).
Références de titrage : * CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou conventions particulières - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Certificat de résidence - Défaut - Infraction (non). | * ETRANGER - Convention diplomatique - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Certificat de résidence - Défaut - Infraction (non ). | * LOIS ET REGLEMENTS - Règlements administratifs - Sanction pénale - Etranger - Police spéciale - Article R 26 du Code Pénal - Application (non). | * LOIS ET REGLEMENTS - Règlements administratifs - Sanction pénale - ConventionS diplomatiqueS - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Décret du 18 mars 1969 - Article R 26 du Code Pénal - Application (non).
Sommaire officiel
Les ressortissants algériens bénéficient d'un régime spécifique privilégié concernant les conditions de leur séjour en France et échappent au régime général institué par l'ordonnance du 2 novembre 1945; Ils reçoivent un titre spécial dénommé "certificat de résidence" qui permet à la fois à son détenteur, de circuler, de séjourner et de travailler en France, titre différent par sa nature juridique de la "carte de séjour" exigée des étrangers en général. D'autre part, l'inobservation de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui dispose que "les ressortissants algériens résidant en France antérieurement à la date d'application du présent accord sont automatiquement dotés d'un certificat de résidence" n'est assortie par le décret du 18 mars 1969 ordonnant sa publication d'aucune sanction pénale (1) ; l 'article R 26-15. du code Pénal ne serait pas applicable, par ailleurs, à la police spéciale des étrangers (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 26
Rapprochements officiels
(1) Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-01 Affaire X... Pourvoi N. 71-93.482 NON PUBLIE (REJET) (2) Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-02-27 Bulletin Criminel 1964 N. 74 P.168 (REJET)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SON SIEGE, 7EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1971, QUI A RELAXE X... (ACHOUR), RESSORTISSANT ALGERIEN, DU CHEF DE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS SANS ETRE EN POSSESSION D'UN CERTIFICAT DE RESIDENCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR M LE PROCUREUR GENERAL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 8 DECEMBRE 1971;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 27 DU DECRET N° 58-L 303 DU 23 DECEMBRE 1958, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE CE DERNIER TEXTE NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION EN PRESENCE D'UN DEFAUT DE CERTIFICAT DE RESIDENCE RELEVE A L'ENCONTRE D'UN SUJET ALGERIEN ETANT DONNE QUE LEDIT ARTICLE 27 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 VISE EXCLUSIVEMENT LE TITRE DIT CARTE DE SEJOUR CREE PAR L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, QUE SON INTERPRETATION STRICTE INTERDIT D'ETENDRE SON APPLICATION AU DEFAUT DE CERTIFICAT DE RESIDENCE ET QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DEROGE AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE IMPOSANT AUX ETRANGERS LA POSSESSION DU TITRE " CARTE DE SEJOUR " ET PARTANT AUX DISPOSITIONS SUBSEQUENTES SANCTIONNANT PENALEMENT CETTE OBLIGATION, ALORS QUE, D'UNE PART, IL Y A IDENTITE DE NATURE ENTRE LE TITRE DIT CARTE DE SEJOUR ET LE TITRE DENOMME CERTIFICAT DE RESIDENCE ET QUE, D'AUTRE PART, LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE NE DEROGE A L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 QUE SUR LES POINTS PAR ELLE EXPRESSEMENT MENTIONNES ET AUCUNEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS PENALES SUR LESQUELLES ELLE NE S'EXPRIME PAS ";
3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., RESSORTISSANT ALGERIEN RESIDANT EN FRANCE ANTERIEUREMENT A L'ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968, A ETE L'OBJET LE 6 NOVEMBRE 1970 D'UN PROCES-VERBAL POUR DEFAUT DE CERTIFICAT DE RESIDENCE DE RESSORTISSANT ALGERIEN ET INCULPE, DE CE CHEF, D'INFRACTION A L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, QUI FAIT UNE CONTRAVENTION DE POLICE DE L'OMISSION PAR UN ETRANGER DE SOLLICITER LA DELIVRANCE D'UNE CARTE DE SEJOUR;
4ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE;
5QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE;
6ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ACCORD DU 27 DECEMBRE 1968 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF A LA CIRCULATION, A L'EMPLOI ET AU SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS ET DE LEURS FAMILLES, ACCORD PUBLIE EN EXECUTION DU DECRET DU 18 MARS 1969, A INSTITUE EN FAVEUR DES RESSORTISSANTS ALGERIENS UN REGIME SPECIFIQUE PRIVILEGIE CONCERNANT LES CONDITIONS DE LEUR SEJOUR EN FRANCE;
7QU'IL ECHAPPENT AINSI AU REGIME GENERAL INSTITUE PAR L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS DONT L'ARTICLE 2 DISPOSE EXPRESSEMENT QU'ELLE N'EST APPLICABLE QUE " SOUS RESERVE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ";
8ATTENDU QUE LES RESSORTISSANTS ALGERIENS RECOIVENT EN VERTU DE L'ACCORD PRECITE, DONT LES TERMES SONT CLAIRS, UN TITRE SPECIAL DENOMME " CERTIFICAT DE RESIDENCE ", DONT LES CARACTERISTIQUES ET LE MODELE ONT ETE FIXES PAR ARRETE CONJOINT DES MINISTRES DE L'INTERIEUR ET DU TRAVAIL DU 15 AVRIL 1971;
9QUE CE TITRE, QUI PERMET A LA FOIS A SON DETENTEUR DE CIRCULER, DE SEJOURNER ET DE TRAVAILLER EN FRANCE, EST DIFFERENT, NON SEULEMENT PAR SON VOCABLE, MAIS PAR SA NATURE JURIDIQUE, DE LA " CARTE DE SEJOUR " EXIGEE DES ETRANGERS EN GENERAL;
10ATTENDU D'UNE PART QUE L'INOBSERVATION DE L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD PRECITE DU 27 DECEMBRE 1968 QUI DISPOSE QUE " LES RESSORTISSANTS ALGERIENS RESIDANT EN FRANCE ANTERIEUREMENT A LA DATE D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD SONT AUTOMATIQUEMENT DOTES D'UN CERTIFICAT DE RESIDENCE " N'EST ASSORTIE PAR LE DECRET DU 18 MARS 1969 ORDONNANT SA PUBLICATION D'AUCUNE SANCTION PENALE ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE R26-15° DU CODE PENAL NE SERAIT PAS APPLICABLE A LA POLICE SPECIALE DES ETRANGERS;
11QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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