Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 mars 1973, n° 72-92.684
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1973, 72-92.684, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Témoins
- Serment
- Nécessité
- Portée
- Personne au service du prévenu
- Notes d'audience
- Objet
- Force probante
- Code de procédure pénale, article 446
- Code de procédure pénale, article 453
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.684
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 111 P. 264
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 mars 1973, n° 72-92.684, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Témoins ; Serment ; Nécessité ; Portée ; Personne au service du prévenu ; Notes d'audience ; Objet ; Force probante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Viole la disposition de l'article 446 du Code de Procédure Pénale, l'arrêt de Cour d'appel qui statue sans que le témoin entendu à l'audience ait prêté serment dans les termes substantiels dudit article et alors d'autre part qu'il n'est pas établi que cette audition n'ait exercé aucune influence sur la décision des juges (1 ).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 30 JUIN 1972, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 446
- Code de procédure pénale, article 453
- Ancien code pénal, article 446
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 547
- Code de procédure pénale, article 549
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 111 P. 264
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.684
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-07-04 Bulletin Criminel 1962 N. 234 P.480 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-17 Bulletin Criminel 1970 N. 69 P. 156 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-17 Bulletin Criminel 1965 N. 53 P. 118 (CASSATION) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-30 Bulletin Criminel 1972 N. 374 P. 942 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059449.
Titrage officiel
1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Portée.
2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Personne au service du prévenu.
3) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Notes d'audience - Objet - Force probante.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Dispense - Personnes au Service du Prévenu (Non). | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Défaut - Portée.
Sommaire officiel
Viole la disposition de l'article 446 du Code de Procédure Pénale, l'arrêt de Cour d'appel qui statue sans que le témoin entendu à l'audience ait prêté serment dans les termes substantiels dudit article et alors d'autre part qu'il n'est pas établi que cette audition n'ait exercé aucune influence sur la décision des juges (1 ).
Aucune disposition ne dispense du serment devant les juridictions correctionnelles, les témoins qui sont attachés au service de l'une des parties (2).
Les notes d'audience régulièrement dressées conformément à l 'article 453 du Code de Procédure Pénale ont pour principal objet de tenir note des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Elles établissent par suite les auditions de témoins recueillies au cours des débats de la Cour d'Appel et dont l'arrêt ne fait à tort aucune mention (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 446 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 453 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 446
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 547 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 549 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-07-04 Bulletin Criminel 1962 N. 234 P.480 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-17 Bulletin Criminel 1970 N. 69 P. 156 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-17 Bulletin Criminel 1965 N. 53 P. 118 (CASSATION) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-30 Bulletin Criminel 1972 N. 374 P. 942 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (VINCENT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU 30 JUIN 1972, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL A 200 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A L'AFFICHAGE ET A L'INSERTION DE LA DECISION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 446, 512, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
3" EN CE QU'IL RESULTE DES NOTES D'AUDIENCE DE LA COUR (C/4) QUE LE TEMOIN Y... A ETE ENTENDU " APRES AVOIR ETE ASSERMENTE " ET QUE LE TEMOIN Z... A ETE ENTENDU " SANS ETRE ASSERMENTE ";
4" ALORS QUE L'ARTICLE 446 DU CODE PENAL DONT LES DISPOSITIONS SONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL, DISPOSE " AVANT DE COMMENCER LEUR DEPOSITION, LES TEMOINS PRETENT LE SERMENT DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE ";
5" QUE LES JUGES DOIVENT IMPERATIVEMENT CONSTATER QUE LE SERMENT A ETE PRETE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 446 SUSVISE, CE QU'ILS N'ONT PAS FAIT CONCERNANT LE TEMOIN FRAU;
6" ET QU'EN MATIERE CORRECTIONNELLE, LE PRESIDENT NE SAURAIT S'ARROGER LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ATTRIBUE QU'AUX PRESIDENTS DE COUR D'ASSISES, SI BIEN QUE Z... NE POUVAIT DONC ETRE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT;
7" ET ALORS QUE LES DEPOSITIONS IRREGULIEREMENT RECUES OU CONSTATEES VICIENT LA TENEUR DE L'ARRET ATTAQUE LORSQU'ELLES ONT PU EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR, QUI A STATUE " VU LE DOSSIER DE LA PROCEDURE " OU CES DEPOSITIONS FIGURAIENT SOUS COTE 4 ";
8VU LESDITS ARTICLES;
9ENSEMBLE LES ARTICLES 547 ET 549 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
10ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 446 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LES DISPOSITIONS SONT, EN VERTU DES ARTICLES 512 ET 549 DU MEME CODE, APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL, LES TEMOINS, AVANT DE COMMENCER LEUR DEPOSITION, PRETENT LE SERMENT DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE;
11ATTENDU QUE, BIEN QUE L'ARRET ATTAQUE N'EN FASSE A TORT AUCUNE MENTION, IL RESULTE DES NOTES D'AUDIENCE QUI ONT ETE ETABLIES EN LA CAUSE, SIGNEES PAR LE GREFFIER ET VISEES PAR LE PRESIDENT;
12QU'AU COURS DES DEBATS QUI SE SONT DEROULES A SON AUDIENCE DU 23 JUIN 1972, LA COUR D'APPEL, SAISIE DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... DU CHEF DE CONTRAVENTION AU CODE DU TRAVAIL, A ENTENDU DEUX TEMOINS;
13QU'AVANT DE RELATER LES DECLARATIONS RESPECTIVES DE CHACUN DE CES TEMOINS, DONT ELLES PRECISENT L'IDENTITE, LESDITES NOTES D'AUDIENCE SE BORNENT A MENTIONNER, EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER, QU'IL A ETE " ASSERMENTE ", ET ENONCENT, EN CE QUI CONCERNE LE SECOND, QU'IL N'A PAS PRETE SERMENT " ETANT AU SERVICE DU PREVENU ";
14MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE CES ENONCIATIONS N'ETABLISSENT PAS QUE LE SERMENT PRETE PAR LE PREMIER DES DEUX TEMOINS L'AIT ETE DANS LES TERMES SUBSTANTIELS DE L'ARTICLE 446 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
15QU'IL EN RESULTE D'AUTRE PART QUE LE SECOND TEMOIN, QUI N'ETAIT PAS DE CEUX QUE LES ARTICLES 447 ET 448 DU MEME CODE PERMETTENT D'ENTENDRE SANS PRESTATION DE SERMENT A FAIT SA DEPOSITION SANS AVOIR PRETE LE SERMENT EXIGE PAR LA LOI;
16QUE CES DEPOSITIONS, RECUES EN DEHORS DE FORMES LEGALES ET DONT RIEN N'ETABLIT QU'ELLES N'AIENT EXERCE AUCUNE INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, ENTACHENT DE NULLITE CETTE DECISION;
17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 30 JUIN 1972, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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