Jugements et arrets : Cass. crim., 6 mars 1973, n° 72-92.174
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1973, 72-92.174, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Défaut de motifs
- Relaxe
- Homicide et blessures involontaires
- Omission de la recherche d'une faute
- Ancien code pénal, article 319
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.174
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 110 P. 26
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 mars 1973, n° 72-92.174, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Défaut de motifs ; Relaxe ; Homicide et blessures involontaires ; Omission de la recherche d'une faute
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le simple fait qu'un véhicule soit arrêté au moment où se produit un accident, ne suffit pas à dégager son conducteur de toute responsabilité au regard des articles 319 et 32O du Code Pénal. Manque de base légale l'arrêt qui relaxe un prévenu au seul motif qu'il n'a pas commis de faute dans la conduite de son véhicule (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 31 MAI 1972, MAIS SUR LES INTERETS CIVILS SEULEMENT A DEFAUT DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 110 P. 26
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.174
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-22 Bulletin Criminel 1971 N. 238 P. 586 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-06-26 Bulletin Criminel 1956 N. 487 P. 892 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-07-01 Bulletin Criminel 1954 N. 245 P. 42O (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059242.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Relaxe - Homicide et blessures involontaires - Omission de la recherche d'une faute.
Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Usager de la route - Véhicule arrêté au moment où se produit l'accident - Exclusion (non).
Sommaire officiel
Le simple fait qu'un véhicule soit arrêté au moment où se produit un accident, ne suffit pas à dégager son conducteur de toute responsabilité au regard des articles 319 et 32O du Code Pénal. Manque de base légale l'arrêt qui relaxe un prévenu au seul motif qu'il n'a pas commis de faute dans la conduite de son véhicule (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-22 Bulletin Criminel 1971 N. 238 P. 586 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-06-26 Bulletin Criminel 1956 N. 487 P. 892 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-07-01 Bulletin Criminel 1954 N. 245 P. 42O (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ANDREE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE TUTRICE DE SES ENFANTS MINEURS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 31 MAI 1972, QUI L'A DEBOUTEE DE SON ACTION CIVILE DIRIGEE CONTRE Z... (JEAN), RELAXE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES, AU MOTIF QU'IL NE RESULTE PAS DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE PREUVE QUE L'ACCIDENT AIT EU POUR CAUSE UNE FAUTE DE CONDUITE COMMISE PAR Z..., DONT LE VEHICULE SE TROUVAIT A L'ARRET LORSQUE LA VICTIME A ETE BLESSEE;
3" ALORS D'UNE PART QUE LA COUR, APRES AVOIR ADMIS DANS SES MOTIFS QUE Y... A RECULE IMMEDIATEMENT AVANT L'ACCIDENT, NE POUVAIT OMETTRE DE S'EXPLIQUER SUR LES CAUSES DE CE RECUL, QUI PARAISSAIT EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES CONCLUSIONS SUR LE FAIT QUE LE VEHICULE DE Z... AURAIT ETE A L'ARRET;
4" ALORS D'AUTRE PART QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE FAISAIENT VALOIR A TITRE SUBSIDIAIRE QUE MEME SI LE TRACTEUR DE Z... ETAIT A L'ARRET LORS DE L'ACCIDENT, C'ETAIT L'AGRESSION DE CE DERNIER ET SON AVANCEE EN DIRECTION DE Y... QUI AVAIENT PROVOQUE UNE SITUATION DANGEREUSE ET AMENE Y... A RECULER, SI BIEN QUE LA RESPONSABILITE DE Z... DEVAIT DONC ETRE RETENUE EN TOUTE HYPOTHESE ";
5VU LESDITS ARTICLES;
6ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION;
7QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE PLUSIEURS AGRICULTEURS, MECONTENTS DES RESULTATS DU REMEMBREMENT EFFECTUE DANS LA COMMUNE DE MATTEXEY, SE SONT RENDUS LE 26 OCTOBRE 1970 SUR UNE PARCELLE DE TERRE ATTRIBUEE A Y... ROBERT, EN VUE DE S'OPPOSER AUX TRAVAUX AGRICOLES ENTREPRIS PAR CELUI-CI;
9QU'AU COURS DE L'AFFRONTEMENT ET DE LA DISCUSSION QUI ONT SUIVI, Y..., QUI ETAIT DESCENDU DE SON TRACTEUR AFIN DE DISSUADER SES ADVERSAIRES DE PERSEVERER DANS LEUR ATTITUDE, A EU UNE JAMBE COINCEE ENTRE SON PROPRE TRACTEUR CONDUIT PA SON FILS ET LE TRACTEUR DONT Z... JEAN AVAI LA DIRECTION;
10QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT LA VICTIME EST DECEDEE A L'HOPITAL D'UNE EMBOLIE PULMONAIRE CONSECUTIVE A UNE PHLEBITE;
11ATTENDU QUE POUR RELAXER Z..., PREVENU D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL NE RESULTE PAS DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS QUI LUI ONT ETE SOUMIS " QUE L'ACCIDENT AIT POUR CAUSE UNE FAUTE DE CONDUITE COMMISE PAR Z..., DONT LE VEHICULE SE TROUVAIT A L'ARRET LORSQUE LA VICTIME A ETE BLESSEE";
12MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CETTE ENONCIATION ALORS QUE LE SIMPLE FAIT QU'UN VEHICULE SOIT ARRETE NE SUFFIT PAS A DEGAGER SON CONDUCTEUR DE TOUTE RESPONSABILITE AU REGARD DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 31 MAI 1972, MAIS SUR LES INTERETS CIVILS SEULEMENT A DEFAUT DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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