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Cass. crim., 1er mars 2011, n° 10-83.573

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 mars 2011, 10-83.573, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er mars 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle sans renvoi
Pourvoi
10-83.573

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 11 mars 2010, qui, pour travail dissimulé, infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité, blessures involontaires et défaut d'affiliation à la caisse des conges payés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros et 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction de blessures involontaires commise sur la personne de M. Y..., et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs qu'une formation apparaît primordiale dès lors que celle-ci a pour objet d'évaluer les risques, pour organiser le travail en fonction de ces risques ; qu'en l'espèce, il revenait à l'employeur d'assurer une formation sur la dangerosité du produit, dont le fabriquant, la société Mondo France, par la fiche de données de sécurité de la colle, confirme que le produit s'enflamme facilement s'il est soumis à une source d'ignition, même à des températures inférieures à 21° C ; que l'omission de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, en l'espèce un défaut de formation à la sécurité après l'embauche de M. Y..., ci-dessus décrite constitue pour l'employeur une faute caractérisée ; que le prévenu fait plaider en cause d'appel l'absence de faute délibérée pouvant lui être imputée et produit une attestation de janvier 2010 tendant à établir que l'accident trouverait sa cause dans la faute exclusive du salarié ; qu'outre le fait que cette attestation présente un caractère particulièrement tardif, elle reste isolée et est contredite par les éléments matériels figurant au dossier, tels que les déclarations des responsables du magasin Leclerc et de ses employés mais également une pièce produite par l'appelant lui-même justifiant d'une autorisation pour utiliser un chalumeau dans le centre commercial, document justifiant d'une durée du 13 juin au 31 juillet ; que ce salarié embauché à titre précaire, payé 50 euros par jour, est allé travailler ainsi qu'en témoignent les employés de la boulangerie le 14 juillet, certes pour améliorer sa situation financière, mais compte tenu des règles de sécurité posées par le centre n'a pu y pénétrer qu'avec l'accord de son employeur ; que pour le surplus, il apparaît de ce qui précède que M. X... a recruté un salarié qui parlait mal le français, n'a pas un instant cru devoir s'interroger sur ce qu'il savait faire, si l'on tient pour acquis la thèse selon laquelle il aurait débuté en juillet et non en janvier sur d'autres chantiers, et sans lui expliquer, a minima, le sens des pictogrammes, ce qui caractérise à son encontre une faute délibérée en lien de causalité direct avec les blessures dont souffre M. Y... ;

" alors que, s'il y a délit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ce n'est qu'à la condition que soit établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en condamnant M. X... du chef de blessures involontaires causées à son employé, M. Y..., pour ne pas l'avoir informé du caractère inflammable d'une colle industrielle et ne pas lui avoir prodigué une formation spécifique pour l'utilisation de ce produit, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait travaillé aux côtés de M. Y... pour le former à la tâche, et qui n'a pas recherché s'il disposait du pouvoir et des moyens suffisants pour lui prodiguer une formation plus spécifique à ce produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du code pénal " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., employé à l'essai par M. X... depuis le 4 juillet 2005, a été grièvement brûlé, le 14 juillet 2005, alors qu'il remplaçait le revêtement de sol d'une boulangerie en séchant la dalle de béton avec un chalumeau avant de fixer le nouveau revêtement avec de la colle ; qu'à la suite de cet accident du travail, M. X..., a été cité, devant le tribunal correctionnel, pour contravention de défaut d'affiliation à la caisse des congés payés, travail dissimulé, non-respect des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité par défaut de formation à la sécurité, blessures involontaires ayant entraîne une incapacité totale de travail de plus de trois mois ;

Attendu que, pour condamner M. X... de ce dernier chef, l'arrêt énonce que le prévenu n'a pas dispensé, sur les lieux du travail, une formation pratique et appropriée, telle qu'exigée par l'article R. 231-36 du code du travail, à M. Y..., salarié illettré, sur le produit qu'il utilisait, et ne l'a informé ni de sa dangerosité en raison du caractère très inflammable de la colle, illustré par un pictogramme apposé sur le produit, ni de l'inadéquation de l'utilisation d'un chalumeau à proximité ; que les juges, qui précisent que M. X... ne démontre pas avoir travaillé aux côtés du salarié et qu'en tout état de cause, cette circonstance ne l'exonérerait pas de son obligation de formation sur la sécurité, concluent que M. X... a commis une infraction à la réglementation sur la sécurité, prévue à l'article L. 4741-1 du code de travail ; que les juges en déduisent que les blessures subies par la victime de l'accident de travail sont en lien de causalité directe avec cette faute de l'employeur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le prévenu a involontairement causé des blessures à la partie civile par manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, dès lors qu'il n'a pas accompli les diligences normales en matière de formation, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-3 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, 2 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et condamné M. X... à lui verser 15 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à son accident du travail ;

" aux motifs adoptés que s'il est évident que l'indemnisation des préjudices subis par M. Y... relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale il n'en demeure pas moins que la juridiction correctionnelle peut indemniser la victime pour son préjudice moral ; que compte tenu de la gravité des blessures et des douleurs endurées tel que cela résulte du rapport du docteur A... estimées au minimum à 3/ 7, la somme de 15 000 euros n'est en aucun cas excessive ;

" alors qu'aucune action en réparation des préjudices causés par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par l'article L. 451-1 du code de la sécurité social, être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'employeur ou ses préposés ; que la loi ne distinguant pas, ni les préjudices moraux ni les préjudices matériels résultant d'accidents du travail ne peuvent être indemnisés conformément au droit commun ; qu'en accueillant l'action civile de M. Y... devant la juridiction pénale et en condamnant son employeur à l'indemniser du préjudice moral causé par un accident du travail, quand cette action relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 du code de procédure pénale " ;

Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, qui est d'ordre public, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur ou ses préposés ;

Attendu qu'après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y..., victime de l'accident du travail, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a condamné son employeur, à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 mars 2010, en ses seules dispositions ayant condamné M. José X... à payer à M. Miloud Y... la somme de 15 000 euros, en réparation de son préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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