Cour d'assises : Cass. crim., 1er octobre 1997, n° 96-82.130
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1997, 96-82.130, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Complicité
- Contradiction
- Confusion de plusieurs modes de complicité pouvant être en contradiction
- Cas
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-7
- Ancien code pénal, article 60
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.130
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-82.130, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Complicité ; Contradiction ; Confusion de plusieurs modes de complicité pouvant être en contradiction ; Cas
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-7
- Ancien code pénal, article 60
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.130
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573989.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Complicité - Contradiction - Confusion de plusieurs modes de complicité pouvant être en contradiction - Cas.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 60
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 16 mars 1996, qui, pour viol aggravé et complicité de viol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, en portant la période de sûreté jusqu'aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 et 332 du Code pénal, de l'article 373 de la loi 92.1336 du 16 décembre 1992, et des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la question 3 est ainsi libellée : "L'accusé David X... est-il coupable d'avoir, dans le courant du mois d'avril ou de mai 1993, à Saint-Laurent-du-Var et Biot (département des Alpes Maritimes) en tout cas depuis moins de dix ans, sur le territoire français, sciemment, par aide ou assistance (notamment en conduisant le véhicule dans lequel ont été commis les faits ou en déshabillant la victime), facilité la préparation ou la consommation des faits spécifiés et qualifiés aux question n°1 et 2 ?"
9"alors que, d'une part, les questions doivent être posées dans les termes du texte en vigueur à la date à laquelle les faits ont été commis;
10qu'en interrogeant la Cour et le jury dans les termes de l'article 121-7 du nouveau Code pénal inapplicable à des faits commis avant son entrée en vigueur et en s'abstenant ainsi de mentionner que l'aide ou l'assistance a été apportée à l'auteur principal ainsi que le prévoit l'article 60 du Code pénal ancien, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen ;
11"alors que, d'autre part, est alternative et contradictoire la question qui impute à l'accusé de viol d'avoir conduit le véhicule dans lequel ont été commis les faits ou d'avoir déshabillé la victime, c'est-à-dire deux modes de complicité incompatibles l'un avec l'autre" ;
12Attendu qu'après avoir répondu affirmativement aux questions n°1 et n°2 relatives à la culpabilité de l'auteur principal, Fayçal Y..., pour un viol commis en réunion, la Cour et le jury ont également résolu par l'affirmative la question n°3, exactement reproduite au moyen, par laquelle il leur était demandé si David X... s'était rendu complice des faits spécifiés et qualifiés aux questions n°1 et n°2 ;
13Qu'en cet état, la Cour et le jury ont été régulièrement interrogés tant au regard de l'article 60, alinéa 3 ancien, que de l'article 121-7, alinéa premier, nouveau du Code pénal ;
14Attendu qu'en se bornant à énoncer, de façon surabondante, les faits par lesquels s'est manifesté le concours sciemment apporté par David X... à la préparation ou à la consommation du crime, la question critiquée, qui ne confond pas dans une même formule plusieurs modes de complicité pouvant être en contradiction, n'a pas encouru le grief allégué ;
15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE les pourvois ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Dintilhac ;
21Greffier de chambre : Mme Ely ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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