Chambre d'accusation : Cass. crim., 1er octobre 1997, n° 96-83.351
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1997, 96-83.351, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Qualification
- Qualification donnée aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction
- Modification
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 202
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.351
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 318 p. 1058
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-83.351, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Qualification ; Qualification donnée aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction ; Modification
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les chambres d'accusation ont le pouvoir de modifier et de compléter la qualification donnée aux faits incriminés par le juge d'instruction. En application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, elles peuvent statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen. N'encourt pas la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui renvoie devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux une personne mise en examen pour escroquerie dès lors que les manoeuvres qui lui étaient reprochées consistaient en la réalisation d'un faux engagement de caution. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 202
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 407
- Code de procédure pénale, article 574
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-10
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 318 p. 1058
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.351
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-09, Bulletin criminel 1990, n° 15, p. 36 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-01-18, Bulletin criminel 1993, n° 20, p. 38 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070751.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Qualification - Qualification donnée aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction - Modification.
Sommaire officiel
Les chambres d'accusation ont le pouvoir de modifier et de compléter la qualification donnée aux faits incriminés par le juge d'instruction. En application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, elles peuvent statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen. N'encourt pas la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui renvoie devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux une personne mise en examen pour escroquerie dès lors que les manoeuvres qui lui étaient reprochées consistaient en la réalisation d'un faux engagement de caution. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 407
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-09, Bulletin criminel 1990, n° 15, p. 36 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-01-18, Bulletin criminel 1993, n° 20, p. 38 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Georges,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France du 16 avril 1996, qui, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage de faux.
4LA COUR,
5Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 202, 574 et 593 du Code de procédure pénale, 150, 151 et 407 de l'ancien Code pénal, 441-1 et 441-10 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé une personne mise en examen (Georges X..., le demandeur) devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation de faux et usage de faux ;
9" aux motifs que l'offre préalable de crédit accessoire à la vente du 21 juin 1989 désignait Jean Y... en qualité d'emprunteur et Flora, Arlette Z... comme caution ; qu'il était constaté que A..., bénéficiaire de la vente de meubles livrés chez elle, n'apparaissait pas comme emprunteur ; que Jean Y..., qui pensait être caution du prêt effectué par son amie, se retrouvait emprunteur, tandis que Flora, Arlette Z..., étrangère à l'offre de prêt, se trouvait être devenue caution de Jean Y... ; que cette qualité était contestée tant par l'intéressée que par Jean Y... et A... ; que Flora, Arlette Z... affirmait avoir été appelée par Georges X... quelques jours après sa visite au magasin avec A..., pour signer quelques papiers concernant l'assurance du prêt contracté pour l'achat de ses propres meubles et qu'elle avait signé deux documents vierges sans prêter attention, faisant confiance à Georges X... qu'elle connaissait ; que Jean Y... affirmait également avoir signé avec la même confiance un document vierge ; que Georges X... rejetait sur une employée la charge de la rédaction des dossiers de crédits tout en admettant être le principal responsable et directeur de la société Mobis mise en liquidation judiciaire le 28 août 1991 ; que les spécimens d'écritures annexés à son audition faisaient apparaître des similitudes tout à fait troublantes avec les mentions manuscrites se trouvant sur l'offre préalable de prêt en cause tant au niveau de certaines lettres que de certains chiffres ; que, nonobstant l'imprudence de Flora, Arlette Z... qui avait apposé sa signature sur une formule vierge, les agissements de Georges X... avaient contribué à faire de celle-ci la caution solidaire d'un emprunt dont les bénéficiaires s'accordaient à dire qu'elle n'avait jamais été partie prenante ; que dès lors, des charges suffisantes étaient réunies contre lui permettant son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux en écritures de commerce ;
10" alors que, d'une part, n'ayant pas le pouvoir de statuer sans ordonner une nouvelle information lorsque les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les inculpations notifiées par le juge d'instruction, la chambre d'accusation ne pouvait, sans procéder à un supplément d'information, renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation de faux en écriture de commerce et usage, quand il résultait de ses énonciations ainsi que du dossier de la procédure que seule une information du chef d'escroquerie avait été ouverte contre lui et que le magistrat instructeur ne l'avait mis en examen que pour cette infraction-là ;
11" alors que, d'autre part, l'incrimination spécifique d'abus de blanc seing n'a pas été conservée dans le nouveau Code pénal ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation de faux en écriture privée de commerce et usage, puisqu'il résultait de ses énonciations que les faits qu'elle entendait reprocher au demandeur consistait seulement à avoir abusé de la signature qu'il aurait fait porter par Arlette Z... sur un document vierge, de tels agissements n'étant plus réprimés désormais " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1993 Flora Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et abus de blanc seing ; qu'elle dénonçait les agissements de Georges X..., dirigeant un magasin de meubles dont elle était la cliente, qui lui aurait fait apposer sa signature sur un imprimé vierge, par la suite complété à son insu, et qu'elle croyait nécessaire à son propre dossier de crédit ; que ce document se serait avéré être un contrat de crédit accessoire à une vente de mobilier au profit d'un tiers, constatant son engagement de caution, acte en vertu duquel elle avait été condamnée au paiement de la dette de l'emprunteur ;
13Qu'après réquisitoire introductif du procureur de la République du chef d'abus de blanc seing, et mise en examen de Georges X... pour escroquerie, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en retenant que les investigations accomplies ne permettaient pas de caractériser à la charge du vendeur, de l'emprunteur Jean Y..., ou de la bénéficiaire du mobilier A..., des manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir la souscription d'un engagement par la partie civile, que les faits n'étaient pas susceptibles de recevoir la qualification de faux et usage et que l'incrimination d'abus de blanc seing avait été abrogée ;
14Que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et renvoyer Georges X... devant le tribunal correctionnel pour faux et usage, relève que la qualité de caution de la plaignante est contestée tant par celle-ci que par A... et Jean Y..., lequel serait devenu l'emprunteur alors qu'il croyait ne s'être engagé que comme caution de l'acheteuse A... ; que les juges ajoutent que les spécimens d'écriture de Georges X... font apparaître des similitudes troublantes avec les mentions manuscrites figurant sur le contrat incriminé ; qu'ils en déduisent qu'il existe contre lui des charges suffisantes de faux et usage de faux en écritures de commerce ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les chefs de prévention trouvent leur fondement dans les faits pour lesquels il a été mis en examen par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
16D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il conteste la qualification des faits poursuivis, ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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