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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 1er octobre 1997, n° 96-84.833

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1997, 96-84.833, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.833
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-84.833, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité ; Mentions de l'arrêt

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 3 octobre 1996, et pour qu'il soit de nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.833

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551387.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité - Mentions de l'arrêt.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 3 octobre 1996 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, et violation des droits de la défense ;

7"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions en dernier ;

8"alors qu'aux termes du texte susvisé, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers et que cette règle est prescrite à peine de nullité" ;

9Vu ledit article ;

10Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;

11Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes : "après avoir entendu à l'audience publique du 19 septembre 1996, M. le président, en son rapport oral, les prévenus interrogés, les conseils des prévenus Vigara, Croisier, Cointot et Merlin en leur plaidoirie, les conseils des parties civiles en leur plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et le président a, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale, informé les parties présentes que l'arrêt serait rendu à l'audience du 3 octobre 1996" ;

12Mais attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé ;

13Que, dès lors, la cassation est encourue ;

14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 3 octobre 1996, et pour qu'il soit de nouveau jugé conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Y..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

20Avocat général : M. Amiel ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.833
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-84.833, inédit

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