Grace : Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 03-80.861
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 2003, 03-80.861, Inédit
Mots-clés
- Grace
- Effets
- Exécution de la peine réduite par voie de grâce
- Peines
- Libération conditionnelle
- Octroi
- Temps d'épreuve nécessaire
- Article 729, alinéa 2 du Code de procédure pénale
- Remise de peine gracieuse partielle
- Portée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 729
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.861
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er oct. 2003, n° 03-80.861, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Grace ; Effets ; Exécution de la peine réduite par voie de grâce ; Peines ; Libération conditionnelle ; Octroi ; Temps d'épreuve nécessaire ; Article 729, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Remise de peine gracieuse partielle ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.861
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611914.
Titrage officiel
GRACE - Effets - Exécution de la peine réduite par voie de grâce.
PEINES - Libération conditionnelle - Octroi - Temps d'épreuve nécessaire - Article 729, alinéa 2 du Code de procédure pénale - Remise de peine gracieuse partielle - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 729 · sur ce site
- Code pénal, article 132-6 · sur ce site
- Code pénal, article 133-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Frédéric,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-6, 133-7 du Code pénal, 729, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête tendant au bénéfice de la liberté conditionnelle présentée par Frédéric X... ;
11"aux motifs que Frédéric X... a été condamné, le 4 juillet 2001, à une peine de quinze mois d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne ; qu'il a exécuté sur cette peine quatre mois d'incarcération dans le cadre du régime de la détention provisoire ; que le requérant ne peut se prévaloir d'éventuelles remises de peine sur la période de détention provisoire aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué sur ce point ;
12que, par ailleurs, en application de l'article 132-6 du Code pénal, la réduction de peine résultant d'une mesure de grâce s'impute sur la peine à subir ; qu'ainsi, même si le bénéfice des décrets de grâce ont pour conséquence de réduire la durée de la peine que Frédéric X... doit exécuter, ce dernier ne peut se prévaloir que de l'exécution de quatre mois d'emprisonnement, ce temps d'incarcération étant inférieur à celui qu'il doit encore subir au titre de l'exécution de sa peine réduite ; que, par voie de conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable ;
13"et, aux motifs adoptés du jugement entrepris, que la requête présentée par Frédéric X... suppose qu'il ait purgé la moitié de sa peine ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, puisque, sur une peine de quinze mois, Frédéric X... est réputé avoir exécuté six mois (en ce compris la grâce collective de juillet 2001) ;
14"1 ) alors que la remise gracieuse de peine doit être déduite de la peine initiale avant toute comparaison de la durée de la peine accomplie avec la durée restant à subir ; que, dès, lors, l'arrêt attaqué, en déclarant soit que la durée de peine résultant d'une mesure de grâce devait être imputée sur la peine à subir soit qu'il y avait lieu d'ajouter la réduction de peine résultant d'une mesure de grâce à la peine déjà accomplie, a fait une fausse application des textes susvisés quant à la détermination des conditions relatives à l'octroi du régime de la liberté conditionnelle ;
15"2 ) alors que l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer que si le bénéfice des décrets de grâce ont pour conséquence de réduire la durée de la peine que Frédéric X... doit exécuter, ce dernier ne peut se prévaloir que de l'exécution de quatre mois d'emprisonnement, ce temps d'incarcération étant inférieur à celui qu'il doit encore subir au titre de l'exécution de sa peine réduite, statue par un motif abstrait ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier que le temps de la peine accomplie est effectivement inférieur à la durée de la peine restant à subir, compte tenu de l'application des décrets de grâce" ;
16Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Frédéric X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le temps d'incarcération déjà effectué par l'intéressé était "inférieur à celui qu'il devait encore subir au titre de l'exécution de la peine réduite", la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : M. Souchon ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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