Circulation routiere : Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 03-83.069
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 2003, 03-83.069, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Permis de conduire
- Annulation
- Annulation de plein droit
- Cas
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 221-6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-83.069
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er oct. 2003, n° 03-83.069, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Permis de conduire ; Annulation ; Annulation de plein droit ; Cas
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-83.069
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626333.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Annulation de plein droit - Cas.
Textes cités
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
7contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7ème chambre, en date du 9 avril 2003, qui, pour blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, a condamné Laurent X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 an de suspension du permis de conduire et 300 euros d'amende ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-13, alinéa 2, du Code de la route, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X... à une suspension de son permis de conduire pendant 1 an ;
11"alors que s'agissant d'une personne reconnue coupable d'une infraction prévue à l'article 222-19 du Code pénal commise simultanément avec une infraction prévue à l'article L. 234-1 du Code de la route, la Cour aurait dû par application de l'article L. 234-13, alinéa 2, du Code de la route constater que son permis de conduire était annulé de plein droit et préciser la durée inférieure ou égale à cinq ans pendant laquelle il lui était interdit de solliciter un nouveau permis" ;
12Vu l'article L. 234-13, alinéa 2, du Code de la route dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 ;
13Attendu que, selon ce texte, le permis de conduire est annulé de plein droit en cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du Code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du Code de la route ;
14Attendu qu'après avoir déclaré Laurent X... coupable des délits prévus par les articles 222-19 du Code pénal et L. 234-1 du Code de la route, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à un an de suspension du permis de conduire ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle aurait dû constater l'annulation du permis de conduire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
19Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : M. Souchon ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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