Instruction : Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 24-84.141
Mots-clés
- Instruction
- Droits de la défense
- Pluralité d'avocats
- Convocations et notifications
- Modalités
- Détermination
- Portée
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-84.141
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01303 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 24-84.141, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Droits de la défense ; Pluralité d'avocats ; Convocations et notifications ; Modalités ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque l'avocat devant recevoir les convocations, par application de l'article 115 du code de procédure pénale, a été convoqué, conformément aux dispositions de l'article 114 du même code, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, ces formalités ne s'imposent plus lorsque cet acte est renvoyé à la demande d'un avocat co-désigné de celle-ci ayant manifesté l'intention d'y assister et que ce dernier a été informé, par tout moyen, des date et heure auxquelles le débat a été reporté
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-84.141
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01303
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66ff851ea4ff9ec259c093b9.
Titrage officiel
instruction
droits de la défense
pluralité d'avocats
convocations et notifications
modalités
détermination
portée
Sommaire officiel
Lorsque l'avocat devant recevoir les convocations, par application de l'article 115 du code de procédure pénale, a été convoqué, conformément aux dispositions de l'article 114 du même code, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, ces formalités ne s'imposent plus lorsque cet acte est renvoyé à la demande d'un avocat co-désigné de celle-ci ayant manifesté l'intention d'y assister et que ce dernier a été informé, par tout moyen, des date et heure auxquelles le débat a été reporté
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 24-84.141 F-B
2N° 01303
3ODVS
41ER OCTOBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER OCTOBRE 2024
13M. [C] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Mis en examen pour meurtre sur conjoint, M. [C] [O] a été placé en détention provisoire le 16 juin 2023.
203. Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.
214. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité du débat contradictoire et a prolongé sa détention provisoire, alors « qu'ensuite du renvoi du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire l'avocat premier désigné doit être à nouveau convoqué ; qu'en se retranchant, pour écarter la nullité du débat contradictoire tirée de l'absence de convocation de Me Ory, avocat premier désigné, au débat renvoyé, derrière l'accord qui serait intervenu entre les avocats de M. [O] afin que Me Toussaint assiste ce dernier lors du débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale. »
25Réponse de la Cour
266. Pour rejeter le moyen de nullité tiré du défaut de convocation de M. Ory, avocat premier désigné de M. [O], pour le débat contradictoire reporté sur la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que cet avocat a été convoqué le 8 mai 2024 en prévision de cet acte initialement fixé au 11 juin suivant.
277. Les juges relèvent que, par courriel du 15 mai 2024, M. Ory a informé le juge des libertés et de la détention que M. Toussaint, avocat co-désigné, serait présent à la maison d'arrêt aux côtés de M. [O].
288. Ils ajoutent que, par courriel du 10 juin 2024, M. Toussaint a sollicité le renvoi du débat et proposé différentes dates.
299. Ils observent qu'il a été fait droit à cette demande de report, le débat étant fixé au 14 juin suivant, soit l'une des dates proposées par cet avocat, qui en a été avisé.
3010. Ils constatent que M. Toussaint était absent lors de la tenue du débat et que M. [O] n'a formé aucune demande de renvoi.
3111. Ils concluent qu'il n'y avait, dans ces conditions, pas lieu de convoquer à nouveau le premier avocat choisi par la personne mise en examen.
3212. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3313. En effet, lorsque l'avocat devant recevoir les convocations, par application de l'article 115 du code de procédure pénale, a été convoqué, conformément aux dispositions de l'article 114 du même code, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, ces formalités ne s'imposent plus lorsque cet acte est renvoyé à la demande d'un avocat co-désigné de celle-ci ayant manifesté l'intention d'y assister et que ce dernier a été informé, par tout moyen, des date et heure auxquelles le débat a été reporté.
3414. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
3515. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37REJETTE le pourvoi ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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