Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-85.495
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Chambre des appels correctionnels
- Formation de jugement
- Juge unique
- Faculté
- Article 510 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
- Application
- Code de procédure pénale, article 398-1
- Code de procédure pénale, article 510
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-85.495
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01372 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-85.495, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Chambre des appels correctionnels ; Formation de jugement ; Juge unique ; Faculté ; Article 510 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; Application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que le tribunal correctionnel a siégé en formation collégiale pour statuer sur une infraction ne figurant pas dans la liste prévue par l'article 398-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel, bien que siégeant le 25 juin 2019 soit après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant modifié les dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, ne pouvait statuer à juge unique, bien que n'ait été en cause, du fait de l'appel de la seule partie civile, que l'action civile
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 23 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre dans une formation collégiale autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er septembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-85.495
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01372
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca48de0a7a9011c047a315.
Titrage officiel
juridictions correctionnelles
composition
cour d'appel
chambre des appels correctionnels
formation de jugement
juge unique
faculté
article 510 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
application
Sommaire officiel
Dès lors que le tribunal correctionnel a siégé en formation collégiale pour statuer sur une infraction ne figurant pas dans la liste prévue par l'article 398-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel, bien que siégeant le 25 juin 2019 soit après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant modifié les dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, ne pouvait statuer à juge unique, bien que n'ait été en cause, du fait de l'appel de la seule partie civile, que l'action civile
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 398-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 19-85.495 F-D
2N° 1372
3EB2
41ER SEPTEMBRE 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER SEPTEMBRE 2020
13CASSATION sur le pourvoi formé par la société Guadeloupe Plus et M. E... L... contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mmes K... D... et R... C... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Guadeloupe Plus, et M. E... L..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme R... A..., épouse C... et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 5 novembre 2016, la chaîne de télévision Canal 10 a diffusé une émission intitulée "Avis d'experts", comportant une interview de Mme R... C... mettant en cause M. E... L..., journaliste, et le journal "Le courrier de Guadeloupe", édité par la société Guadeloupe Plus, propos mis en ligne, le 16 décembre suivant, sur le site internet de cette chaîne de télévision, dont la directrice de publication est Mme D....
203. Le 2 février 2017, M. L... et la société Guadeloupe Plus ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers particuliers et, par ordonnance du 17 mai 2018, Mmes D... et C... ont été renvoyées de ce chef devant le tribunal correctionnel.
214. Par jugement du 28 février 2019, les premiers juges ont relaxé les prévenus, après avoir estimé que les propos incriminés ne comportaient aucune imputation de faits précis et ont débouté les parties civiles de leurs demandes.
225. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
25Enoncé du moyen
266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel composée d'un juge unique, alors :
27« 1°/ que la chambre des appels correctionnels, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était présidée par Mme Marie-Noëlle Abba, président de chambre en qualité de juge unique (arrêt p. 2), n'est pas conforme aux exigences de l'article 510 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 62-V de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
282°/ que, en tout état de cause, ce n'est que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième (i.e. quatrième) alinéa de l'article 464 que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre ; que le jugement du tribunal correctionnel ayant été rendu par trois magistrats statuant sur les poursuites pour diffamation publique envers un particulier, qui ne peuvent de surcroît, en application de l'article 398-1, avant-dernier alinéa, du code de procédure pénale être jugée par une formation à juge unique, l'appel ne pouvait être jugé que par la chambre des appels correctionnels composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était présidée par Mme Marie-Noëlle Abba, président de chambre en qualité de juge unique, n'est pas conforme aux exigences de l'article 510 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 62-V de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019. »
29Réponse de la Cour
30Vu l'article 510 du code de procédure pénale :
317. Aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'article 464, alinéa 3, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.
328. L'arrêt attaqué énonce que les débats ont eu lieu le 25 juin 2019, devant un président de chambre désigné par ordonnance du premier président, en qualité de juge unique.
339. En statuant à juge unique alors que le tribunal correctionnel avait lui-même siégé en formation collégiale puisque l'infraction poursuivie ne figurait pas dans la liste limitative prévue par l'article 398-1 du code de procédure pénale et que les premiers juges n'étaient pas saisis de la seule action civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3410. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
35PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 23 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre dans une formation collégiale autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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