(sur le second moyen) FRAIS ET DEPENS : Cass. crim., 2 avril 1997, n° 96-82.873
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1997, 96-82.873, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) FRAIS ET DEPENS
- Condamnation
- Frais non recouvrables
- Auteur de l'infraction
- Civilement responsable (non)
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 222-20
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.873
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-82.873, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) FRAIS ET DEPENS ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Auteur de l'infraction ; Civilement responsable (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, du 12 mars 1996, par voie de retranchement et sans renvoi, en ses seules dispositions condamnant la société Goedegebuur Vlees, civilement responsable, au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.873
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570943.
Titrage officiel
(sur le second moyen) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Auteur de l'infraction - Civilement responsable (non).
Textes cités
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 222-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- A... Robert,
6- La société GOEDEGEBUUR VLEES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 12 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Robert A..., pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-19 et 222-20 du Code pénal, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert A... et son employeur, la société Goedegebuur Vlees, tenus d'indemniser intégralement Samuel Y..., conducteur du véhicule entré en collision avec l'ensemble routier conduit par Robert A..., des préjudices subis ;
11"aux motifs que la manoeuvre effectuée par Robert A..., de nuit et sans éclairage public, était très dangereuse, la présence du poids lourd étant difficilement décelable; que la brume constatée par les enquêteurs ne facilitait pas une détection rapide de l'obstacle; que l'état du véhicule de Samuel Y... ne pouvait être incriminé dès lors que l'usure des pneus n'avait pas atteint les témoins prévus à cet effet; que l'absence de traces de freinage attestait seulement que le conducteur avait été surpris par la présence du camion, le système ABS facultatif n'ayant en l'espèce rien changé; que le levier de vitesse en troisième ne témoignait nullement d'une vitesse excessive en ligne droite et hors agglomération; qu'aucune faute ne pouvait donc être reprochée à Samuel Y... ;
12"alors que commet une faute de nature à limiter son droit à indemnisation le conducteur qui n'adapte pas sa vitesse aux conditions atmosphériques et à l'état de son véhicule; que la cour d'appel, qui a constaté que Samuel Y... circulait dans un véhicule aux pneus usagés, par un temps brumeux ne permettant pas une détection rapide des obstacles, en troisième vitesse, sur un chemin non éclairé, de sorte qu'il n'avait même pas pu freiner avant de percuter le camion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre un ensemble routier articulé conduit par Robert A..., au service de la société Goedegebuur Vlees, qui effectuait, de nuit, un demi-tour sur une route départementale, et l'automobile conduite par Samuel Y... qui circulait sur cette même voie; que celui-ci et son passager ont été blessés ;
14Qu'après avoir reconnu Robert A... coupable de blessures involontaires, la juridiction du second degré se prononçant sur l'action civile de Samuel Y..., seul constitué partie civile, auquel le prévenu imputait une part de responsabilité, déclare ce dernier tenu d'indemniser l'entier dommage de cette victime par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
16Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Goedegebuur Vlees, déclarée civilement responsable de son préposé, Robert A..., à payer aux parties civiles la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
18"alors que seul l'auteur de l'infraction, à l'exclusion du civilement responsable, peut être condamné aux frais irrépétibles exposés par la partie civile ;
19Vu ledit article ;
20Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
21Attendu qu'en condamnant, sur son appel, le civilement responsable à verser aux parties civiles une somme de 5 000 francs en vertu de ces dispositions, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ;
22Que la cassation est encourue de ce chef ;
23Par ces motifs,
24CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, du 12 mars 1996, par voie de retranchement et sans renvoi, en ses seules dispositions condamnant la société Goedegebuur Vlees, civilement responsable, au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
25DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
29Avocat général : M. Lucas ;
30Greffier de chambre : Mme Ely ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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