Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-82.447
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-82.447
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00452 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 23-82.447, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 15 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la relaxe du chef d'abus de confiance, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-82.447
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00452
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67ecce9205aee137f36c341d.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 23-82.447 F-D
2N° 00452
3SL2
42 AVRIL 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 2 AVRIL 2025
13Le procureur général près la cour d'appel de Bastia et la société [3], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2023, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, a condamné Mme [G] [R] à 10 000 euros d'amende avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, l'a relaxée du chef d'abus de confiance, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société [3], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [G] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. La société [1] (société [4]), dirigée par Mme [G] [R], a perdu l'agrément de [2], permettant à son agence de voyage de réserver et d'émettre des billets de compagnies aériennes.
213. Mme [R] s'est alors adressée à M. [K], dirigeant d'une autre agence, la société [3] (société [3]), afin que celle-ci émette les billets d'avion que la société [4] vendait à ses clients, à charge pour elle de lui retransmettre les paiements qu'elle recevait en contrepartie.
224. À partir du mois de juillet 2014, la société [4] n'a plus effectué ces remboursements à la société [3].
235. Le dirigeant de cette dernière a déposé plainte contre Mme [R], notamment pour abus de confiance.
246. À l'issue de l'enquête préliminaire, Mme [R] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé au préjudice de la société [3], en conservant les sommes versées en paiement de billets d'avion achetés par cette société pour le compte de la société dont elle était gérante, pour un montant évalué à 150 213,73 euros.
257. Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable de ces faits.
268. Elle a fait appel de cette décision, ainsi que le ministère public.
27Examen des moyens
28Sur les moyens proposés par le procureur général et le moyen proposé pour la société [3]
29Énoncé des moyens
309. Le premier moyen proposé par le procureur général est pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale.
3110. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [R] du chef d'abus de confiance sans procéder à l'analyse de l'élément matériel de l'infraction, à savoir les conditions de la remise de fonds et son fondement, la nature de la chose remise ainsi que la notion de détournement, à l'issue d'une motivation incertaine, en dépit des éléments factuels établis par l'enquête et reconnus par la prévenue.
3211. Le second moyen proposé par le procureur général est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
3312. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [R] du chef d'abus de confiance par des motifs contradictoires sur l'élément intentionnel du délit, en retenant cet élément intentionnel pour condamner par ailleurs la prévenue des chefs de banqueroute et abus de biens sociaux, par des interprétations différentes tirées de la même procédure pour la même période, et en confondant le mobile et l'intention délictuelle.
3413. Le moyen proposé pour la société [3] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires à raison de la relaxe prononcée du chef d'abus de confiance, alors :
35« 1°/ d'une part, qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance s'entend du fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'après avoir relevé qu'en vertu de l'accord des parties, la société [3] avait émis les billets des clients de [4], à charge pour cette dernière d'en rembourser le prix mais que la prévenue, gérante de [4], n'avait pas retransféré les fonds reçus de ses clients à la société [3], caractérisant ainsi le détournement de sommes remises à titre précaire à [4] – faits entrant dans le champ d'un abus de confiance, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est déterminée par un motif inopérant lié au mobile de la personne poursuivie, violant ainsi le texte susvisé ensemble les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
362°/ d'autre part, que l'élément moral d'une infraction intentionnelle est nécessairement constitué, dès lors que l'agent a délibérément méconnu une prohibition légale sans égard pour les mobiles particuliers de l'auteur du manquement ; qu'est en conséquence dénué de portée le mobile prêté à la prévenue sur la perspective déçue de cession de son entreprise qui lui aurait permis d'imputer le montant des factures impayées sur le prix de rachat de ses parts, ce qui, selon la cour, ne permettrait pas de retenir une « stricte intention frauduleuse » de la prévenue ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé le texte et les principes susvisés ensemble les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
37Réponse de la Cour
3814. Les moyens sont réunis.
39Vu les articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
4015. Selon le premier de ces textes, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.
4116. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4217. Pour relaxer Mme [R] du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière, très endettée et dépassée par la situation, a pris attache avec un ami de son père, M. [S] [K], professionnel du monde du voyage et dirigeant de la société [3], pour lui demander de l'aide, et qu'ils ont conclu un accord selon lequel la société [3] a émis les billets des clients de la société [4], à charge pour cette dernière de la rembourser du prix des billets.
4318. Les juges ajoutent que Mme [R] a reconnu lors de l'enquête ne plus avoir transféré les fonds reçus de ses clients au titre des billets émis à la société [3], ce qui a causé à cette dernière un préjudice évalué à 150 213,73 euros.
4419. Ils retiennent que M. [K] était conscient de la fragilité financière de l'entreprise de Mme [R] et de ses difficultés, mais qu'il a accepté malgré tout de lui rendre service, car il envisageait de racheter sa société, le montant des factures devant alors être répercuté sur le prix de rachat, opération qui n'a finalement pas abouti.
4520. Ils concluent que cette situation ne permet pas de retenir une stricte intention frauduleuse de la part de Mme [R], et qu'en conséquence l'abus de confiance n'est pas caractérisé dans son élément intentionnel.
4621. En prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
4722. En effet, d'une part, en ne s'expliquant pas sur la nature de la remise des fonds à la prévenue par ses clients, elle ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision prononcée.
4823. D'autre part, en énonçant que ne peut être retenue une stricte intention frauduleuse de la prévenue en raison d'un projet de rachat de sa société par le dirigeant de la société [3], elle s'est déterminée par des motifs inopérants.
4924. La cassation est par conséquent encourue.
50Portée et conséquences de la cassation
5125. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la relaxe du chef d'abus de confiance, aux peines et aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
52PAR CES MOTIFS, la Cour :
53CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 15 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la relaxe du chef d'abus de confiance, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
54Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
55RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
56DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
57ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
58Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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