Cass. crim., 2 décembre 2008, n° 08-83.177
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 décembre 2008, 08-83.177, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-83.177
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 déc. 2008, n° 08-83.177, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-83.177
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020027477.
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE NANCY,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 17 janvier 2008, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;
5Vu le mémoire produit ;
6Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 121-6 du code pénal, 574 et 593 du code de procédure pénale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre le centre psychothérapique de Nancy-Laxou, pris en la personne de son représentant légal, Yves X..., d'avoir à Laxou, le 1er novembre 1999, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, causé la mort de Jean Y... et a ordonné le renvoi du centre psychothérapique de Nancy-Laxou, pris en la personne de son représentant légal, Yves X..., devant le tribunal correctionnel de Nancy, pour y être jugé conformément à la loi ;
9" aux motifs que la forte concentration du Tercian, retrouvé également dans le contenu gastrique de Jean Y... ce qui établit qu'il a été administré par voie intra musculaire mais aussi ingéré par voie orale, la présence de Prozac, nullement prescrit, ainsi que les autres molécules, ne peuvent être explicitées ; qu'il est impossible que Jean Y... ait introduit lui-même les médicaments ou partie d'entre eux dans l'établissement, étant donné, d'une part, que ceux-ci, qui obéissent à des règles de délivrance très strictes, ne lui avaient pas été prescrits par son médecin traitant, ce qui est en tout cas formel pour le Tercian, et que, d'autre part, ces médicaments auraient nécessairement été détectés lors de son admission, compte tenu des précautions qui entourent celle-ci, et encore plus au moment de son placement à l'isolement ; que, de même, il ne peut être admis comme hypothèse que ces médicaments aient pu lui être fournis à l'occasion de la visite de sa famille parce qu'ils ne lui étaient pas prescrits par son médecin traitant habituel, ensuite parce qu'on ne voit pas comment ses parents auraient pu se les procurer et, enfin, parce que l'extrême imprudence que cela aurait représenté de leur part était en contradiction totale, d'une part, avec leur attitude inquiète à leur vue du patient, le signalement par eux à l'infirmier de l'état brûlant de ses mains, et, d'autre part, avec la prostration de Jean Y... maintenu dans son fauteuil par une attache (sangle ou drap) ; qu'enfin, toujours en raison de l'état de Jean Y... dont les infirmiers ont indiqué que, même s'il avait été autorisé à circuler, il se déplaçait avec peine titubant et devant être soutenu, il est hautement improbable qu'il ait pu mettre à profit ses déplacements pour se procurer ces médicaments auprès d'autres malades ; que cette dernière hypothèse est d'ailleurs en contradiction formelle avec les affirmations du personnel soignant selon lesquelles ces produits ne sont jamais laissés à la libre disposition des patients mais absorbés par ceux-ci en leur présence, ce qui se conçoit puisque les risques de suicide ou d'automédication sont naturellement toujours à l'esprit des personnels dans un établissement qui accueille essentiellement des personnes en grande souffrance psychique ; que l'hypothèse à privilégier est donc une administration excessive de Tercian par le personnel infirmier, étant observé que même dans le cas où Jean Y... se serait procuré seul ces médicaments à l'intérieur de l'établissement dans le service où il était hospitalisé, ceci démontre un défaut de surveillance d'un malade dont l'état nécessitait une particulière vigilance du personnel ; que, si l'information a établi que le décès de Jean Y... avait pour cause directe une polyintoxication médicamenteuse, due notamment à un surdosage de Tercian, et à l'ingestion de Prozac, non prescrit par un médecin, administrés par les infirmiers présents dans le service les 30 et 31 octobre 1999, et l'absence d'appel au médecin de garde compte tenu de l'état de Jean Y..., aucune faute personnelle et directe ne peut être imputée avec certitude à l'un des infirmiers dans l'administration des médicaments et soins à ce patient ; que, si des défaillances individuelles ont pu contribuer à créer la situation qui a permis le décès de Jean Y..., l'information n'a pas permis d'imputer avec certitude à un infirmier déterminé une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la mise en examen de Marie-Thérèse Z..., Emmanuel A..., Serge B..., Claude C..., Danielle F... et Françoise D..., témoins assistés ; que l'information n'a pas permis non plus d'établir une faute caractérisée, telle que définie ci-dessus, à l'encontre du docteur Mariannick E..., chef du service où était hospitalisé Jean Y... ; qu'en revanche, en sa qualité de chef de service, il incombait au docteur Mariannick E..., même en l'absence d'autorité directe hiérarchique sur le personnel infirmier, d'organiser et d'assister le personnel infirmier, d'organiser et d'assister le personnel non médecin, en vérifiant la bonne traçabilité de la circulation et de l'administration des médicaments, le respect des prescriptions par le personnel infirmier, la compréhension claire des décisions des médecins, notamment en cas d'isolement, et le respect de ces décisions, ainsi que la manière dont les dossiers de suivi des patients étaient tenus ; que les dysfonctionnements constatés dans ce service les 30 et 31 octobre 1999 particulièrement l'administration des médicaments à l'origine du décès de Jean Y..., la confusion de la notion d'isolement de ce patient, dont la levée a été ordonnée par le personnel infirmier sans l'autorisation d'un médecin, l'absence d'alerte d'un médecin eu égard à l'état du malade, l'absence d'écrits dans le dossier de suivi de ce patient, qui aurait permis à chacun des infirmiers de suivre au fur et à mesure les soins prodigués par ses collègues et l'état du malade, sont de nature à être constitutives de fautes dans l'organisation et la surveillance du service imputables à son chef de service le docteur Mariannick E... ; que, dès lors, la responsabilité pénale du centre psychothérapique de Nancy-Laxou, personne morale, est engagée du fait des dysfonctionnements dans le service imputables au docteur Mariannick E... ; qu'en sa qualité de supérieur hiérarchique du personnel non médical, en particulier du personnel infirmier, à l'égard duquel il dispose du pouvoir disciplinaire, sa responsabilité pénale est également engagée en raison des dysfonctionnements constatés dans l'organisation, l'encadrement et la surveillance du personnel infirmier, dans le passage des consignes, la mention des actes effectués, la circulation des médicaments et la définition de l'isolement ainsi que dans le protocole prévu en cas d'isolement, qui sont à l'origine du décès de Jean Y... ; que, par conséquent, il existe à l'encontre du centre psychothérapique de Nancy-Laxou, pris en la personne de son représentant légal, Yves X..., des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire pour lequel il a été mis en examen ;
10" alors que, d'une part, en retenant comme cause possible du décès de Jean Y... la mauvaise organisation du service, sans répondre au mémoire du centre qui soutenait (p. 6-7) qu'il existait un doute sur l'état de santé du patient avant son admission dans ses services pour des troubles mentaux dans la mesure où il avait présenté une fièvre inexpliquée qui avait provoqué son hospitalisation sans que l'étiologie de sa pathologie ne soit expliquée par les médecins hospitaliers, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
11" alors que, d'autre part, en retenant tour à tour que l'administration excessive de Tercian par le personnel infirmier était l'hypothèse à privilégier, puisqu'elle était la cause certaine du décès sans que l'on puisse déterminer si un infirmier avait commis une faute personnelle, la chambre de l'instruction a laissé incertain le fondement de sa décision qu'elle a ainsi privée de motifs ;
12" alors qu'encore, en retenant à la charge du centre la confusion de la notion d'isolement de ce patient, dont la levée a été ordonnée par le personnel infirmier sans l'autorisation d'un médecin, sans répondre aux mémoires des infirmiers et du centre qui soutenaient que l'isolement avait été prescrit par le médecin pour 24 heures avec visite possible de la famille et pouvait être levé en l'absence d'une nouvelle prescription à l'issue de cette période, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
13" alors qu'enfin, selon l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être recherchée qu'à raison des agissements de son représentant ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, en considérant que la responsabilité pénale du centre psychothérapique de Nancy pouvait être recherchée à raison du défaut de surveillance exercée par le docteur Mariannick E..., chef de service, sur le personnel infirmier tout en relevant, par ailleurs, que celle-ci n'a aucun pouvoir hiérarchique sur ce personnel, a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs " ;
14Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Randouin ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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