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Cass. crim., 2 décembre 2009, n° 09-82.546

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 décembre 2009, 09-82.546, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.546
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 déc. 2009, n° 09-82.546, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-82.546

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021650654.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Patrick,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 25 mars 2009, qui, pour conduite malgré invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5, 121-3 du code pénal, L. 223-3, L. 223-5, R. 223-3 du code de la route, article préliminaire, articles 427 et 593 du code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de conduite malgré invalidation du permis par solde de points nul et l'a condamné à une amende de 5 000 euros ;

9"aux motifs qu'aux termes de l'avis de la Cour de cassation, en date du 30 avril 2007, l'envoi par lettre simple de la notification d'un retrait effectif de points, tel que les textes en vigueur le prévoient, a pour seule conséquence que l'intéressé reste libre de contester ce retrait devant la juridiction administrative, le retrait en question n'ayant pas été notifié dans une forme qui le rende opposable ; qu'ainsi, l'irrespect de cette formalité n'est pas de nature à entacher la validité de l'acte administratif ; que Patrick X... a d'ailleurs saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la décision 48 S d'annulation de son permis de conduire ; que si le relevé d'information intégral détaillant la liste des infractions commises joint à la procédure porte la mention « A/P » au regard de l'imprimé référence 48 qui récapitule l'ensemble des pertes de points aboutissant à un solde nul, Patrick X... ne saurait en tirer la preuve que cet imprimé n'a pas été notifié ; qu'au contraire, il résulte de ce relevé que la notification a été effectuée le 25 novembre 2005 par lettre recommandée, l'accusé de réception portant le numéro RA 4859 1249 1FR ; qu'il résulte des mentions figurant sur l'injonction de restituer le permis de conduire établie le 5 janvier 2006 par le sous-préfet de Fontainebleau que celle-ci a été notifiée à Patrick X... le 5 octobre 2006 ; que le prévenu a eu à cette occasion notification de la date à laquelle il pourrait obtenir un nouveau permis, soit le 5 avril 2007, et qu'il a signé le même jour l'accusé de dépôt de permis de conduire ainsi libellé : « je soussigné avoir déposé ce jour mon permis de conduire, suite à une annulation pour solde nul » ; que, dès lors, cette notification certaine rendait la décision d'annulation opposable au prévenu ; qu'ainsi, à partir du 5 octobre 2006, Patrick X... était parfaitement informé de cette annulation ; qu'il avait d'ailleurs formé le 29 juillet 2006 un recours contre la décision d'annulation de son permis de conduire devant le tribunal administratif de Melun, recours non suspensif, dont il ne se prévaut plus devant la cour pour solliciter le sursis à statuer ; qu'à cet égard, l'état du dossier en cours devant la juridiction administrative fait apparaître qu'une ordonnance mettant fin à l'instance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative a été rendue le 23 février 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que Patrick X..., qui avait parfaitement connaissance de l'annulation de son permis pour solde de points nul, a commis l'infraction reprochée et que la cour le condamnera du chef de conduite malgré invalidation de son permis de conduire à une peine de 5 000 euros d'amende, qui constitue une juste application de la loi pénale au regard notamment de ses antécédents judiciaires ;

10"1) alors que la simple production d'un relevé d'envoi de courrier recommandé ne saurait, en l'absence de production d'un accusé de réception signé, apporter la preuve de la notification à personne de l'acte administratif ; qu'en estimant, en l'espèce, que si le relevé d'information intégral détaillant la liste des infractions commises joint à la procédure porte la mention « A/P » au regard de l'imprimé de référence 48 qui récapitule l'ensemble des pertes de points aboutissant à un solde nul, Patrick X... ne saurait en tirer la preuve que cet imprimé ne lui a pas été notifié dès lors qu'il résultait de ce relevé que la notification avait été effectuée le 25 novembre 2005 par lettre recommandée, l'accusé de réception portant le numéro RA 4859 1249 1FR, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve et violé les textes susvisés ;

11"2) alors que le titulaire du permis de conduire doit recevoir notification de chaque retrait de points et de la décision récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs et aboutissant à l'annulation du permis par solde nul ; que le fait d'avoir reçu notification de l'injonction de restituer le permis de conduire suite à une annulation pour solde nul ne saurait valoir notification et entraîner l'opposabilité des décisions de retrait de points et de la décision d'annulation pour solde nul ; qu'en se fondant sur le fait que le prévenu avait reçu injonction de restituer son permis de conduire en raison d'une annulation pour solde nul pour en déduire que cette notification certaine lui rendait la décision d'annulation opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

12"3) alors que la juridiction pénale est compétente pour apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires ou individuels lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui lui est soumis ; que dans ses conclusions d'appel, Patrick X... faisait valoir que l'arrêt préfectoral lui enjoignant de restituer son permis de conduire à raison de la perte de la totalité des points dont il était affecté était entaché d'illégalité, notamment parce qu'il n'avait pas été destinataire des informations prévues par la loi sur le retrait de points au moment de la commission des infractions et parce que l'administration ne rapportait pas la preuve de l'émission d'un titre exécutoire susceptible de justifier l'infraction ; qu'en refusant de se prononcer sur cette exception d'illégalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

13Attendu que le moyen, qui, en sa troisième branche, demeure à l'état de simple allégation et qui pour le surplus se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être acceuilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Randouin ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.546
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 déc. 2009, n° 09-82.546, inédit

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