Cass. crim., 2 décembre 2020, n° 19-85.436
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-85.436
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02414 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 déc. 2020, n° 19-85.436, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 14 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Appels telephoniques malveillants reiteres (numéro d’infraction NATINF 12030)
- Trouble a la tranquillite d'autrui par agressions sonores (numéro d’infraction NATINF 12031)
- Envois reiteres de messages malveillants emis par la voie des communications electroniques (numéro d’infraction NATINF 30568)
- Appels telephoniques malveillants reiteres par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 33604)
- Trouble a la tranquillite d'autrui par agressions sonores par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 33605)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-85.436
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02414
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4cef12f7bf7e5fc6877e.
Textes cités
- Code pénal, article 222-16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 19-85.436 F-D
2N° 2414
3SM12
42 DÉCEMBRE 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 2 DÉCEMBRE 2020
13L'association Maison Familiale Rurale de Vertus, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2019, qui, pour appels téléphoniques malveillants, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'établissement Maison Familiale Rurale de Vertus, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre,et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 17 septembre 2016, M. B... G..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la Maison Familiale Rurale (MFR), a déposé plainte pour appels téléphoniques malveillants réitérés à l'encontre de M. R... X....
203. Le président du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 12 janvier 2018, homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République, à l'encontre de M. X..., pour avoir, du 15 août au 15 septembre 2016, procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés, en l'espèce quatorze appels, pour certains injurieux, en vue de troubler la tranquillité de M. G..., président de la MFR, et vingt-deux appels, pour certains injurieux, en vue de troubler la tranquillité de la MFR, représentée par M. G..., et ce, en récidive légale pour avoir été condamné le 16 mars 2011 par le tribunal correctionnel pour des faits identiques ou assimilés.
214. Statuant sur les intérêts civils, le président du tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la MFR, faute d'habilitation à ester en justice figurant au dossier, a reçu celle de M G... en tant que président de l'association et condamné M. X... à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
225. La MFR a interjeté appel sur les intérêts civils.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Maison Familiale Rurale de Vertus, alors ;
26« 1°/ qu' en retenant que la Maison Familiale Rurale de Vertus avait allégué que les vingt-deux appels passés à son standard par M. X... pendant la période considérée avait mis « en péril la réputation de la MFR de Vertus et la sécurité des différentes personnes pouvant s'y rendre » quand cette affirmation de la part de la Maison Familiale Rurale n'était aucunement liée à l'infraction d'appels malveillants mais aux autres comportements inquiétants de M. X... et que, concernant les appels malveillants, la Maison Familiale Rurale caractérisait le préjudice en un trouble à sa tranquillité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette dernière, en violation des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;
272°/ que subsidiairement, la Maison Familiale Rurale de Vertus soutenait que son préjudice était caractérisé par l'existence d'un trouble à sa tranquillité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;
283°/ que le préjudice découlant du délit d'appels malveillants naît de la réitération des appels et non de la teneur des messages laissés dès lors que la répétition trouble la tranquillité de la victime ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Maison Familiale Rurale de Vertus, que M. X... n'a pas précisé la teneur des six messages laissés sur le répondeur de cette association, ceux-ci n'ayant pas été non plus retranscrits par l'enquêteur, quand elle constatait par ailleurs que vingt-deux appels avaient été passés par le prévenu au standard de la Maison Familiale Rurale, la cour d'appel a violé l'article 222-16 du code pénal ;
294°/ que les appels malveillants réitérés passés sur le standard d'une personne morale lui cause directement un préjudice ; qu'en relevant que la Maison Familiale Rurale de Vertus ne justifiait pas d'un préjudice découlant directement des vingt-deux appels passés par le prévenu à son standard dans la période de prévention, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-16 du code pénal. »
30Réponse de la Cour
31Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
327. Selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction.
338. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association, l'arrêt attaqué énonce que les vingt-deux appels passés au standard de celle-ci par M. X... n'ont pas pu mettre en péril la réputation de la MFR de Vertus et la sécurité des différentes personnes pouvant s'y rendre, d'autant plus que le contenu des messages laissés par ce dernier n'a pas été retranscrit.
349. La cour d'appel retient également que les autres faits dont l'association fait état, telles notamment les menaces adressées à des personnes venues utiliser les services de l'association ou les invectives adressées aux élèves et au personnel de l'association, n'avaient pas fait l'objet de poursuites à l'encontre de M. X....
3510. Les juges en concluent que l'association n'a pas fait état d'un préjudice moral en relation directe avec une infraction caractérisée, de sorte que sa constitution de partie civile était irrecevable.
3611. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association, habilitée à ester en justice, qui faisait valoir que les vingt-deux appels émis par M. X... du 15 août au 15 septembre 2016, dont certains appels étaient concentrés sur des périodes très courtes, avaient nui à sa tranquillité et lui avaient porté préjudice, et alors que M. X... avait été reconnu coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants, la cour d'appel a violé le texte susvisé et méconnu le principe ci-dessus rappelé.
3712. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 14 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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